Le Code de la propriété intellectuelle fixe les principes d'attribution des droits de propriété littéraire et artistique au profit de leurs titulaires (Section 1). Ces règles d'attribution connaissent néanmoins certaines dérogations légales (Section 2).
Section I. Les règles d'attribution des droits de propriété littéraire et artistique
L'attribution de propriété sur l'oeuvre revient par principe à l'auteur de celle-ci (Sous-section 1) ou aux coauteurs dans l'hypothèse (fréquente) où plusieurs auteurs sont à l'origine d'une même oeuvre (Sous-section 2). Enfin, la loi détermine également les titulaires des droits voisins du droit d'auteur (Sous-section 3).
Sous-section 1. L'attribution des droits à l'auteur
Pas plus qu'elle ne définit la notion « d'oeuvre de l'esprit », la loi ne donne pas non plus de définition de la notion d'«auteur». Il faut aller piocher ça et là dans le Code de la propriété intellectuelle pour avoir quelques débuts de réponses d'où il ressort que l'auteur de l'oeuvre est celui « qui l'a réalisée » (art. L. 113-4 CPI) ou celui qui « assure(nt) la création intellectuelle de cette oeuvre » (art. L.113-8 al. 1 CPI).
L'auteur est donc le géniteur de l'oeuvre de l'esprit, celui qui la conçoit et la réalise par lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers
[...] L'oeuvre collective suppose ainsi la présence d'un promoteur ou maître d'oeuvre, qui doit non seulement avoir divulgué, publié, édité l'oeuvre sous son nom, mais aussi avoir contrôlé tout le processus de création grâce à des directives et harmonisé les diverses contributions des auteurs en vue de les intégrer dans l'oeuvre finale. C'est parce qu'il a mis en oeuvre le processus de création et qu'il l'a généralement financé, que la propriété de l'oeuvre lui est reconnue. Par dérogation au droit commun du droit d'auteur, le titulaire des droits sur l'oeuvre collective peut être une personne morale et non plus seulement une personne physique.
Les contributions de chaque auteur doivent se fondre dans l'oeuvre collective de sorte qu'il ne soit plus possible de les attribuer à tel ou tel auteur. Dès lors que les auteurs respectifs sont nominativement cités et individualisables dans leurs contributions, la réunion de leurs interventions par un éditeur ne peut constituer une oeuvre collective, à défaut de fusion des éléments rendant impossible la restitution à chacun d'un droit distinct sur l'ensemble réalisé (V. pour les « Entretiens de Bichat », Versailles, 16 oct. 1997, RIDA avr.1998.428). (...)
[...] L'absence de formalité d'enregistrement Il ressort de la formulation de l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle que les œuvres sont protégées par le droit d'auteur sans qu'aucune formalité d'enregistrement ne soit requise ; seule la création fait naître le droit d'auteur. Pour des raisons distinctes de l'attribution du droit d'auteur, la plupart des œuvres doivent faire l'objet d'un dépôt légal obligatoire (cf. art. L.132-3 du Code du patrimoine). Cette formalité n'est pas sanctionnée par la privation du droit d'auteur mais par une peine d'amende. [...]
[...] 1ère juill afff. Sté Téléma c/. Mme. Leclaire, même réf.). Ainsi, ce qui distingue désormais l'artiste-interprète du simple figurant, c'est la contribution originale et personnelle de celui-ci. Reste que le critère d'originalité n'est pas exigé par la loi et qu'il faut bien admettre que tout artiste, parce qu'il en est un, fait une interprétation nécessairement originale. L'originalité est ici présumée. Il conviendrait alors plutôt de rechercher si l'intéressé s'est livré ou non à une activité créatrice (en ce sens, P. Tafforeau, précit. [...]
[...] L'indifférence du statut de salarié de l'auteur L'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle énonce sans ambiguïté que l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits d'auteur. Le salarié demeure donc titulaire des droits sur l'œuvre qu'il a créé pour le compte de son employeur ; le simple fait pour l'auteur d'être salarié et de créer l'œuvre conformément aux directives de son employeur dans l'exercice de sa mission, n'emporte aucune cession tacite au profit de cet employeur (sur le principe, Civ. [...]
[...] La preuve la cession de ces droits d'exploitation doit être établie par une convention expresse (Civ. 1ère 16 mars 2004, Prop.Intell obs. Sirinelli). La même solution est appliquée en cas de contrat de commande. La personne qui a commandé l'exécution de l'œuvre ne peut prétendre à la qualité d'auteur. À titre, d'exemple, le contrat par lequel un musée commande à un artiste une fresque murale ne lui confère sur cette œuvre aucun droit de reproduction à des fins commerciales (Paris juin 1997, RIDA oct ; voir également pour la commande d'une trousse d'écolier avec pour indication que la matière plastique doit être transparente avec des pois, Paris mai 1985, Ann.prop.ind Sous-section 2. [...]
[...] Cette règle ne concerne que les fonctionnaires assujettis au contrôle de l'autorité hiérarchique. En effet, pour tenir compte de la spécificité de certains fonctionnaires d'Etat jouissant d'une indépendance statutaire, un amendement a été adoptée in extremis (Amendement Martin-Lalande) et un nouvel alinéa fut ainsi ajouté à l'article L. 111-1 en vertu duquel l'exception de service public visant les agents de l'Etat (articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3- ne s'applique(nt) pas aux agents auteurs d'œuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique. [...]
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