La société commerciale est celle qui a pour objet d'exercer des actes de commerce (ex : vente d'un fonds de commerce). Une société est commerciale en raison de sa forme (Sociétés en Nom Collectif, Sociétés en Commandite Simple, SARL, Société par Actions). Elles ont le statut de commerçant ainsi que les droits et obligations. Les juridictions commerciales seront compétentes en cas de litiges.
A l'inverse, une société est civile, uniquement si son activité est de nature civile (une activité libérale, artisanale ou agricole) à condition que les fondateurs n'aient pas adopté une forme commerciale. Les juridictions civiles seront compétentes en cas de litiges.
2. Sociétés de personnes et sociétés de capitaux
Dans les sociétés de personnes, la personnalité est essentielle et non pas les fonds apportés. Les droits sociaux sont représentés par des parts sociales. Lorsqu'un des associés décède, c'est une cause de dissolution de la société. Les sociétés de personnes sont fiscalement transparentes, c'est-à-dire que ce n'est pas la société qui est imposée directement mais les associés au titre de l'impôt sur le revenu. Les bénéfices de la société sont directement imposés sur les associés.
Dans les sociétés de capitaux, on s'associe en fonction de l'apport des biens. Les droits sociaux sont représentés par des actions. Le décès d'un associé est sans influence sur la survie de la société. Les sociétés de capitaux sont assujetties à l'impôt sur les sociétés.
Sociétés de capitaux : SA, SCA, SAS, SARL, EURL (quand elle est constituée par une personne morale).
Sociétés de personnes : SNC et les SARL de caractère familial (...)
[...] On ne voit pas apparaître dans cette définition la notion de personne morale. Pourtant, une deuxième définition de la société la conçoit comme une personnalité morale à part entière. Distinction entre société et entreprise : L'entreprise est une notion purement économique alors que la société est une notion juridique. L'entreprise c'est toute entité exerçant une activité économique de façon stable et structurée. A la différence de la société, l'entreprise n'a pas de personnalité morale. On l'identifie à travers la personne qui l'exploite. [...]
[...] Les droits sociaux sont représentés par des actions. Le décès d'un associé est sans influence sur la survie de la société. Les sociétés de capitaux sont assujetties à l'impôt sur les sociétés. Sociétés de capitaux : SA, SCA, SAS, SARL, EURL (quand elle est constituée par une personne morale). Sociétés de personnes : SNC et les SARL de caractère familial. Sociétés à risques limités et sociétés à risques illimités Dans la catégorie des sociétés à risque limité on trouve les SARL ou les sociétés par action. [...]
[...] Concernant les modalités de cession : distinguer si sociétés de personne ou de capitaux. - Sociétés de capitaux (qui émettent des actions) : la liberté de cession des actions, sauf clause d'agrément. Ces clauses doivent être prévues dans les statuts et elles ne s'appliquent qu'à des cessions à des tiers. Si en dépit de ces règles, la cession intervient quand même, la sanction c'est la nullité de la cession d'actions - Sociétés de personne : la cession est encadrée hypothèses : o Cession entre associés : elle est libre sauf si statuts prévoient une procédure d'agrément o Cession à des tiers : nécessité d'un double agrément : il faut d'abord notifier le projet de cession à la société et aux associés ; ensuite il faut une majorité en nombre des associés représentant la moitié des parts sociales. [...]
[...] Cession (vente) d'un bien qui compose l'actif de la société : si on veut céder tout ou partie de l'actif. Il y a des règles concernant les personnes autorisées à bénéficier. Sauf consentement unanime des associés, la cession de l'actif de la société à une personne ayant dans cette société la qualité d'associé en nom, de commandité, de gérant, d'administrateur, de directeur général, de membre du conseil de surveillance, du directoire, de CAC, ou de contrôleur ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du tribunal de commerce. Ces 2 conditions sont cumulatives. [...]
[...] Si le prêt (avance en compte courant) est consenti, après le jugement d'ouverture de la procédure collective, le prêteur bénéficie d'une priorité de paiement sur la plupart des autres créances antérieures au jugement d'ouverture. En revanche, si l'associé ou un repreneur de la société a souscrit à une augmentation de capital, en cas de liquidation de la société, il perd tout. Il faut distinguer les régimes de l'apport en compte courant et de l'apport classique. Si l'associé a fait un apport, à la dissolution de la société, il va récupérer l'apport mais on va imputer les pertes sociales. [...]
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