[...] L'essor du libéralisme
Sous son aspect purement économique, le libéralisme apparait comme un mécanisme qui permet sur un marché donné la formation des prix par le simple jeu de l'offre et de la demande. Le marché est une notion qui est difficile à délimiter. Le conseil de la concurrence s'est par exemple posé la question de l'existence d'un marché de l'outillage, ou s'il existe un marché spécifique à chaque type d'outil.
En général, la réponse est donnée par les économistes grâce au critère de substituabilité : appartiennent à un même marché tous les produits ou services qui se ressemblent suffisamment pour satisfaire les mêmes besoins. Il ne peut donc pas avoir un marché global de l'outillage.
Au sein d'un marché, le prix est fixé par l'offre et la demande, ou l'offreur et le demandeur sont opposés par des intérêts divergents. Il va donc avoir négociation, jusqu'à qu'il y est adéquation entre les protagonistes. La négociation est influée par le rapport de force qu'il existe entre les intervenants. Les prix ne sont pas ? de fait ? fixés par une autorité supérieure : ils le sont par le jeu de l'offre et la demande.
Il s'est beaucoup plus appliqué aux entrepreneurs individuels qu'aux sociétés car il a fallu attendre une loi de 1867 pour que ces dernières puissent se créer sans autorisation du gouvernement. Cette loi est un signal du capitalisme triomphant de l'époque. C'est à cette époque, au Second Empire, que la France a connu une forte industrialisation, un fort développement des communications. Une forme d'apogée du libéralisme. Aujourd'hui, à Monaco, la création d'une société est soumise à une autorisation gouvernementale (commission). En revanche, le 20ème Siècle a été marqué par l'interventionnisme de l'Etat dans l'économie. En raison des conséquences des deux conflits mondiaux, mais également de la crise économique américaine de 1929. Une crise contre laquelle Keynes a prôné l'intervention de l'Etat (politique de relance...).
[...] Par définition, les Traités internationaux sont des textes adoptés d'un comme un accord entre plusieurs Etats. Dans certains secteurs du droit des affaires, ils sont même prépondérants : Convention de Genève de 1930 qui règlemente les effets de commerce (instruments de paiements et crédits tels que les chèques et lettres de change) afin de faciliter les paiements à l'échelle internationale. On peut également citer la réglementation des brevets de 1975 ou textes ratifiés par l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Mais la source internationale la plus abondante est évidemment le droit communautaire, européen. Ce dernier intéresse nécessairement le droit des affaires car à l'origine, le Traité de Rome n'était rien d'autre qu'un accord entre les six Etats fondateurs visant à instaurer une zone de libre échange (suppression du droit de douane...). On distingue les règlements communautaires et les directives communautaires. Si tous deux constituent la législation européenne applicable dans chacun des Etats membres, ces deux instruments sont différents.
- Les règlements communautaires sont des textes qui une fois adoptés vont s'appliquer tel quel dans chacun des Etats membres, sorte de loi européenne.
- Les directives communautaires sont des textes qui ne sont pas applicables avant d'être transposés dans le droit national de chacun des Etats.
[...] Si la société dégage des bénéfices, ces derniers sont comptabilisés une fois par an. Des bénéfices qui ont vocation à être partagés entre les associés. Les dividendes seront partagés en fonction de l'apport de chacun. Sachant qu'ils peuvent réinjecter leur bénéfice dans la société.
Si la société dégage des pertes, les associés ne doivent pas mettre la main à la poche pour combler le déficit. Hormis les sociétés en nom collectif, la contribution aux pertes est purement symbolique. L'appellation « Responsabilité Limitée » de la SARL prend tout son sens. Le droit des sociétés considère que les associés de ce type de sociétés ont déjà contribués aux pertes de la société par l'apport qu'ils ont effectué lors de la création de la société. Ainsi, si la société a des pertes, les associés ne sont pas obligés de les combler. Les créanciers d'une société qui génère plus de pertes que de bénéfices ne peuvent pas demander remboursement de leurs créances. C'est le liquidateur judiciaire qui essayera de les payer en vendant les actifs de la société.
Les parts sociales sont entièrement dématérialisées. (...)
[...] L'article 34 de la Constitution dispose que des domaines tels que la détermination des crimes et délits (infractions pénales et les peines applicables), l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des imposition de toute nature (loi de finance), la création des établissements publics, les nationalisations d'entreprises, les transferts de propriétés sont du domaine de la loi et intéressent donc directement le droit des affaires. L'article 37 de la Constitution les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire (décrets, arrêtés des autorités exécutives). Les ordonnances sont des textes qui sont adoptés par le pouvoir exécutif mais dans les domaines normalement réservés au Parlement. Ce recours aux ordonnances est prévu à l'article 38 de la Constitution. [...]
[...] Lors d'une commande aux fournisseurs, c'est la société proprement dite qui signe le bon de commande et s'engage. La société est donc un montage qui a tout ce qu'il y a de plus légitime, régulier, puisque la société est réglementée dans le code civil des articles 1832 à 1873 relayé depuis par le livre II du nouveau code de commerce. Si un candidat créateur d'entreprise veut se protéger juridiquement et constituer une sorte d'écran entre lui et les créanciers possibles, la société est séduisante. [...]
[...] Et le liquidateur judiciaire va vendre l'entreprise mais également les biens personnels pour payer les créanciers de l'entreprise. Voici pourquoi tous les juristes avaient tendance à alerter leur client sur ce point, cette exposition à tout perdre si l'entreprise dépose le bilan. Pour réduire cette difficulté, la loi du 1er Août 2003 a permis aux entrepreneurs individuels de rendre insaisissable leur résidence principale. Article L626-1 du code du commerce : Une personne physique immatriculée [ ] peut déclarer insaisissable ses droits sur l'immeuble où est fixé sa résidence principale. [...]
[...] Si cela n'est pas indiqué, il existe la règle usuelle qui veut que la solidarité se présume. Une règle commerciale inverse à la règle du code civil qui prévaut entre particuliers. Une jurisprudence initiée par un arrêt de la Cour de Cassation en 1920 jamais révoqué. Première partie : Les acteurs du monde des affaires Les activités des entreprises Le droit des affaires à vocation à s'appliquer principalement aux entreprises qui développent une activité commerciale. Mais également à règlementer un certain nombre d'activités non directement commerciales, les activités artisanales. [...]
[...] Les créanciers d'une société qui génère plus de pertes que de bénéfices ne peuvent pas demander remboursement de leurs créances. C'est le liquidateur judiciaire qui essayera de les payer en vendant les actifs de la société. Les parts sociales sont entièrement dématérialisées. En clair, les associés ne détiennent pas de documents représentants une part sociale de l'entreprise. D'ailleurs, le titulaire d'une action a le droit de la vendre librement s'il trouve un acquéreur (exemple de la bourse). Ce sont des biens juridiquement parlant. [...]
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