Actes de commerce, indivision, collectivité d'associé, ntervention du GIE
Le groupement est inscrit dans un contexte juridique de droit civil français qui s'est importé en droit commercial. On parle de groupement de plusieurs personnes. Dans un contexte commercial, économique, le droit des groupements est abordé en intégrant une approche économique. Nous devons utiliser des concepts juridiques mis en œuvre dans un environnement spécifique (pluralité de personnes, groupement dans un mouvement économique), mais certains termes ne sont pas spécifiquement juridiques, même si les juristes les utilisent. Ainsi, ce ne sont pas toujours des concepts piliers ; les concepts sont parfois limités à un secteur, les mots sont utilisés dans un contexte précis, ou des concepts qui ont un sens dans le vocabulaire juridique mais aussi dans d'autres vocabulaires qui donnent une position centrale.
[...] La formule de l'article L. 227-6 énonce que Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article Il faut que les statuts les prévoient. Ce mécanisme n'est pas très heureux en ce que le législateur n'a pas annoncé que le DG représentait la société à l'égard des tiers, ce sont les associés qui peuvent le décider par une délégation de représentation à l'égard des tiers. [...]
[...] Se trouvent distingués le nom du groupement des membres du groupement. Dans ce groupement, les membres ont le choix de donner au groupement un nom constitué de l'addition des membres, mais possible aussi de ne donner que quelques noms et préciser qu'il y a d'autres personnes, en ajoutant et compagnie Dès lors que le groupement est constitué de 3 personnes, et que 2 sont mentionnés, les tiers constatent que le groupement n'est pas l'addition des membres, il y a une autonomie ; donc d'où vient la société en nom collectif. [...]
[...] En formes : - Assemblée - Consultation par correspondance - Acte juridique Il faut une pluralité d'associés, car quand la SARL n'a qu'un associé (EURL ou si le nombre de la SARL a réduit), la notion de collectivité est étrangère. La collectivité n'a de réalité que si le nombre d'associés est consistant. Dans l'hypothèse de 2 associés, peut-on parler de collectivité ? Cela apparait avoir peu de sens. Il apparait difficile de fixer un nombre qui aurait sociologiquement un sens. [...]
[...] Administration large de la société. Les administrateurs se réunissaient et dès lors que leur nombre était assez important, ils décidaient que l'un d'eux présiderait la réunion ; ils étaient réunis en Conseil d'administration et l'un d'eux était président du Conseil. A l'égard des tiers, les associés choisissaient qqn d'autre qu'un administrateur en qualité de représentant de la société, dès lors, cette personne choisie avait une fonction de directeur général. La SA a donc 2 structures : - Le Conseil d'administration (non permanent) - Le mandataire directeur général (permanent et ayant des relations avec les tiers) Se pose la question de la pertinence de cette dualité en 1940. [...]
[...] Dans l'action, ce n'est pas pareil, l'action est négociable, ce sont des créances qui ne sont pas des créances de droit commun, il n'y a pas besoin d'information. Afin de faciliter la circulation des actions, le cessionnaire reçoit un droit purgé des exceptions que le cédant pouvait se voir opposer par le débiteur cédé. Dans la SA, les actions ne sont pas toutes les mêmes. Les actionnaires peuvent se regrouper en assemblée, car ils ont à débattre ou à prendre position en tant qu'actionnaire. Cette assemblée est de catégorie ou particulière. [...]
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