Il faut un fonds de commerce (=l'objet du contrat), s'il n'y a pas de fonds de commerce, on a une location ou une sous-location d'immeuble.
S'agissant de la capacité du locataire, ce dernier doit avoir la capacité commerciale, car il deviendra commerçant.
S'agissant du bailleur, ce dernier doit avoir exploité le fonds de commerce personnellement pendant au moins 2 ans (assure une clientèle), d'après l'article L144-3 du code de commerce. Avant l'ordonnance du 25 mars 2004, il fallait aussi avoir été commerçant pendant 7 ans (condition supprimée par l'ordonnance).
Il existe des dispenses légales et judiciaires. Les dispenses légales concernent les propriétaires incapables, les héritiers, les établissements de spectacles, etc. Il y a dispense judiciaire si impossible d'exploiter le fonds de commerce pendant 2 ans (article L144-4).
D'après l'article L144-8 du code de commerce, en cas de location-gérance émanant d'un contexte judiciaire, c'est le Maître de justice qui est chargé d'administrer le fonds. Ce contexte ne peut se faire qu'à la demande du ministère public.
D'après l'article L144-4, le président du TGI, par ordre sur requête, peut réduire ou supprimer le délai de 2 ans si le propriétaire justifie qu'il est dans l'impossibilité d'exploité le fond personnellement ou par l'intermédiaire du préposé. Il ne s'agira que d'une autorisation temporaire dans tous les cas.
[...] Attention il faut indiquer le nom du propriétaire. B. Les effets 1/En début de contrat Les créanciers du propriétaire peuvent pendant 3 mois à compter de la publication demander l'exigibilité immédiate des dettes. Le propriétaire et le locataire sont solidairement tenus des dettes contractées par le locataire pour exploiter le fonds de commerce pendant 6 mois à compter de la publication (article L144-7). On tient compte de la date de naissance de la dette. Ce sont les créanciers qui invoquent la solidarité (locataire ne peut la demander). [...]
[...] Problème juridique : La dette du loueur de fonds de commerce (indemnisation de préjudice résultant de maladie professionnelle), résultant d'une faute inexcusable dans l'exécution du contrat de travail, suit-elle le transfert de ce contrat dans les mains du locataire gérant, indépendamment du point de savoir si celui-ci avait pris en location- gérance un fonds de commerce ne comportant plus l'activité qui avait entrainé les maladies professionnelles ? Le locataire-gérant est-il tenu des obligations dont le proprio du fonds de commerce est débiteur ? Solution : La Ccass répond par la négative, sauf clause expresse de l'acte de location-gérance, le locataire gérant qui n'est pas l'ayant cause à titre universel du propriétaire du fonds n'est pas tenu des obligations personnelles de ce dernier. [...]
[...] Le locataire-gérant doit-il répondre de la perte de valeur du fonds de commerce au terme du contrat de location-gérance ? Solution : La Ccass censure donc l'arrêt : le locataire gérant tenu à l'expiration du contrat de restituer le fond en tous ses éléments doit répondre de la perte de valeur de celui-ci lorsqu'elle est survenue par sa faute Au terme du contrat de location-gérance, le locataire doit restituer le fonds de commerce. Le locataire-gérant doit répondre de la perte de valeur (disparition) du fonds de commerce lorsqu'elle est due à une faute de sa part. [...]
[...] La CA déboute en ce fondant sur l'article 1 de la loi 20 mars 1956 article L144-1 selon lequel le locataire gérant, exploite le fond à ces risques et périls. Un fonds de commerce est mis en location-gérance avec une activité florissante. Le locataire-gérant cesse brutalement de l'exploiter et cause sa disparition (dépose le bilan). Le propriétaire l'assigne en responsabilité et demande des D-I. Problème juridique : Sommes-nous sur un problème de restitution des éléments du fond ? Donc où est le rapport avec la solution de la CA. [...]
[...] Non L'acquéreur d'un fonds de commerce assigne le vendeur en paiement de dommages et intérêt pour dol. 2ème moyen : La CA rejette la demande au motif que l'acquéreur ne peut invoquer le dol que dans le délai d'un an à compter de la prise de possession du fond de commerce et qu'en l'espèce ce délai est écroulé. 1er moyen : La sanction prévue par l'article L141-3 empêche l'acquéreur de demander l'annulation de la vente pour dol. L'inexactitude des mentions obligatoires du contrat de vente, sont-elles une cause de nullité du contrat pour dol ? [...]
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