Selon la définition de l'article 1832 du Code civil de la structure juridique qu'est la société, celle-ci est elle-même un contrat selon lequel une ou plusieurs personnes conviennent d'affecter à une entreprise commune leurs biens ou leur industrie. Afin que la société se développe, il faudra qu'elle tisse un réseau contractuel avec son environnement économique.
Le droit des sociétés est une matière complexe et on ne peut pas contracter avec une société comme on le ferait avec une personne physique. Il faut notamment tenir compte des particularités du contractant qui est une personne morale. Pour l'essentiel, les contrats conclus avec une personne physique doivent être passés et exécutés comme un contrat avec une personne physique sauf dispositions en sens contraire du droit spécial des sociétés.
Afin de traiter cette problématique, il conviendra d'examiner de façon classique les conditions de validité d'un contrat conclu avec une société avant d'envisager la question de l'exécution de ce même contrat.
[...] Dans ces hypothèses, la personne morale de la société contractante n'est pas affectée par ces évènements. Elle est distincte de la personne des associés et la personne morale reste immuable lorsque la société va changer de forme sociale Le changement de contrôle à la suite d'une cession de droits sociaux Lorsqu'il y a une cession massive de droits sociaux entrainant un changement de contrôle, cela peut avoir une influence sur les contrats conclus par la société par exemple un contrat de distribution a été passé avec une société pour vendre des photocopieurs d'une marque déterminée et cette dernière est rachetée par un concurrent. [...]
[...] En conséquence, le groupe de société ne contracte pas en son nom; ce sont les différentes sociétés du groupe qui agissent. Par exemple, un groupe de société ne peut ouvrir un compte en banque en son nom. A l'intérieur du groupe de sociétés, on applique le principe d'effet relatif des contrats (article 1165 c.civ.) Il y a une indépendance entre les droits et les engagements de chacune des sociétés du groupe. Toutefois, le législateur reconnait de plus en plus l'existence d'un groupe notamment en matière fiscale, comptable ou sociale. [...]
[...] Le conseil d'administration a une compétence exclusive pour autoriser les cautions, avals et garanties données par la société à des tiers. A défaut d'une telle autorisation, l'acte est nul. Lorsqu'il s'agit d'une société anonyme constituée sur le modèle allemand, avec un directoire et un conseil de surveillance, les cessions d'immeubles, les cessions totales ou partielles de participation, les constitutions de suretés, les cautions, avals et garanties sont autorisés par le conseil de surveillance. b Les pouvoirs des dirigeants dans les rapports avec la société et les associés Les pouvoirs des dirigeants ne peuvent ici être aussi étendus qu'à l'égard des tiers puisque dans les rapports internes les statuts ou des aménagements contractuels ultérieurs peuvent limiter la compétence des dirigeants. [...]
[...] Ce principe dépasse le simple droit des sociétés. Pour le droit contemporain, le contrat a une valeur patrimoniale et il faut assurer sa continuation. Par exemple au cas de redressement ou de liquidation judiciaire, il y a une possibilité de continuation du contrat en cours voire de cession des contrats sur décision de justice. En droit du travail, l'ancien article L122-12 du Code du travail considérait qu'en cas de modification de la situation juridique de l'employeur notamment par succession de vente, fusion, transformation du fonds ou mise en société, tous les contrats de travail en cours subsistent entre le nouvel employeur et les salariés. [...]
[...] Les statuts peuvent prévoir le recours à l'organe délibérant en cas d'emprunt ou de vente d'actif important. Chaque fois que le contrat est susceptible de remettre en cause l'objet social de la société, il va falloir recueillir l'avis de l'assemblée générale exceptionnelle qui est seule capable de modifier les statuts. Le tiers cocontractant va devoir dans cette hypothèse être particulièrement prudent en ce qui concerne les pouvoirs des dirigeants. Dans tous les cas, les dirigeants devront exercer leurs fonctions conformément à l'intérêt social. [...]
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