Contrats d'affaire, principes généraux, protection du consentement, théorie des nullités, ordonnance de 2016, résolution du contrat, article 1100 du Code civil, article 1143 du Code civil, article 1195 du Code civil, loi de ratification du 20 avril 2018, arrêt Manoukian, article 1152 du Code civil, Common Law, article 1137 du Code civil
On va mettre l'accent sur certains aspects pratiques essentiels pour les avocats d'affaires et les juristes d'entreprise. On est ici pour évoquer la pratique des contrats d'affaires. On va aborder la négociation, la rédaction et la conclusion des contrats et la façon d'en sortir. On va traiter des évolutions de la matière et des attentes des praticiens. Remémorons-nous le contexte des contrats d'affaires français. Quelques mots d'abord sur l'arrière-plan normatif desdits contrats qui a été fortement modifié par l'ordonnance du 10 février 2016.
D'ailleurs, actualité récente, le 20 avril 2018, cette ordonnance a été ratifiée par une loi de ratification qui ne s'est pas contentée de reprendre la totalité de l'ordonnance, mais qui lui a fait subir des modifications. Première chose dont on doit avoir conscience. L'ordonnance de 2016 que l'on a étudié a été modifiée sur une dizaine de points par la loi de ratification. Dans cette introduction, on présente les grands points de l'ordonnance de 2016 et les modifications majeures de 2018.
[...] En l'espèce, il était question d'un contrat publicitaire et d'une cession de droits d'auteur. Ici, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu une difficulté de validité du contrat ? Il n'y a pas eu d'accord sur les conditions générales donc elles ne s'appliquent, mais le reste du contrat s'applique donc il n'y a pas contrefaçon. La Cour d'appel sauve l'entreprise. Pour la Cour de cassation, en revanche, alors qu'elle avait constaté que l'auteur avait adressé à la société le fruit de son travail sans qu'un accord ait pu être trouvé sur les conditions générales destinées à définir la portée de la cession consentie par celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1101 et 1134. [...]
[...] Si un litige survient et qu'on tente de se concilier en application de la clause, la demande formée par l'une des parties est recevable, ce sur quoi le cocontractant formule une demande qui n'a pas fait l'objet de la conciliation initiale. Faut-il interrompre la procédure en cours pour qu'une seconde conciliation ait lieu ? La Cour de cassation a répondu par cet arrêt qu'en principe, la demande reconventionnelle est recevable même si on n'a pas tenté de se concilier. On ne va pas interrompre le procès à chaque nouvelle demande. Elle échappe donc à l'obligation de conciliation. [...]
[...] Le législateur a clairement tracé les choses. Par ailleurs, à côté de cette obligation d'information, mais de manière complètement autonome, le législateur a défini la réticence dolosive que l'on appelle désormais dissimulation intentionnelle qui est donc codifiée à l'article 1137 et qui prévoit que constitue également un dol le fait de dissimuler intentionnellement à une partie une information déterminante pour son consentement, mais dans cet article 1137, le législateur ne précise pas que l'information qui a été retenue devait faire l'objet d'une obligation de révélation, d'information. [...]
[...] Si certains considéraient qu'il allait de soi que c'était à l'égard du cocontractant, d'autres faisaient valoir que là où la loi ne distingue pas, le juge n'a pas à distinguer et admettaient donc qu'une dépendance à l'égard d'un tiers au contrat et même plus largement une dépendance à l'égard du marché suffisait à déclencher le jeu de l'article 1143. Un des enjeux de cette querelle portait sur les contrats passés entre des personnes et une société appartenant à un groupe de société. [...]
[...] Elle a encore modifié le périmètre de la révision pour imprévision et est enfin revenue sur les nouvelles sanctions de l'inexécution du contrat qui avaient été introduites en 2016. En 2016, le législateur a joué un peu à l'apprenti sorcier avec ces sanctions en important des techniques de droit étranger sans prendre la peine de clarifier les choses donc la loi de 2018 est tout à fait opportune. Cette ratification n'est pas mineure et on ne doit pas en oublier la teneur. B. [...]
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