Les apports représentent la mise en commun de biens ou d'industrie exigée par l'art.1832 al.1 code civil. Tous les associés doivent apporter quelque chose à la société, ce qui représente le risque qu'ils prennent dans la société. L'art.1844-10 code civil prévoit que la violation de l'art.1832 code civil est sanctionnée par la nullité de la société. Dès lors, le défaut d'apports est une violation de l'art.1832 code civil, entrainant la nullité du contrat de société (...)
[...] L'unique condition est d'être dans le commerce juridique. L'apport en pleine propriété : la société devient propriétaire du bien à son immatriculation. Elle a tout les pouvoirs du propriétaire (user, faire fructifier, profiter des fruits et disposer). Art.1844-9 al.3 code civil : après paiement des dettes et remboursement du capital social, le partage de l'actif est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause ou convention contraire Sauf clause contraire, l'apporteur a un droit préférentiel, au moment de la dissolution, sur le bien qu'il a apporté en nature, si celui-ci existe encore. [...]
[...] La nécessité des apports a été soulignée par le législateur qui exigeait, pour certaines sociétés, un montant minimum de capital social à la constitution de la société : - dans toutes les sociétés à responsabilité limitée faisant appel à l'épargne publique SCA, SAS): euros - dans toutes les sociétés à responsabilité limitée ne faisant pas appel à l'épargne public (SARL) : euros - loi 1er Août 2003 : suppression d'un montant minimum de capital social dans les SARL - loi 4 Août 2008 (LME : loi de modernisation de l‘économie) : suppression d'un montant minimum de capital social pour la SAS - ordonnance 22 Janvier 2009 : dans les sociétés à responsabilité limitée faisant appel à l'épargne publique SCA), réduction du montant minimum de capital social à euros N.B. : le capital social était considéré comme le gage des créanciers, c'est pourquoi, en imposant un montant minimum du capital social, le législateur pensait garantir une protection aux créanciers. Cependant, le législateur s'est aperçu que le véritable gage du créancier était l'actif réellement saisissable. A. Mise à disposition L'apport est un contrat synallagmatique qui transfert à la société, le droit privatif que l'apporteur détenait sur la chose apportée. La société reçoit effectivement ce droit, au moment de l'immatriculation. [...]
[...] En effet, faute d'affectio societatis, le contrat est considéré comme un contrat d'une autre nature. Ch.Com Avril 1934 : L'affectio societatis s'entend comme le sentiment de collaborer sur un même pied d'égalité en vue de réaliser l'entreprise commune. Ch.Com Mars 1971 : un prêteur intéressé par les résultats de l'activité de l'emprunteur, verra son contrat de prêt qualifié en contrat de société, si l'existence de l'affectio societatis est démontrée. Ch.Com Novembre 1979 : un contrat de salariat, dont le lien de subordination juridique ne serait pas établi entre le prétendu employeur et prétendu salarié, et qui présenterait un affectio societatis, serait requalifié en contrat de société. [...]
[...] ( traitement de la surévaluation du bien : les droits sociaux remis à l'apporteur sont fonction de la valeur du bien. Si le bien a été sous évalué, c'est tant pis pour l'apporteur. Par contre, si le bien a été surévalué, cela peut induire en erreur le créancier. Peu importe dans les sociétés à responsabilité illimitée, mais dans les sociétés à responsabilité limitée cela peut porter préjudice aux droits du créancier. Pour les sociétés par action, les associés fondateurs doivent demander au Tribunal de Commerce de désigner un commissaire aux apports. [...]
[...] La différence est que cet apport opère un démembrement du droit de propriété sur la chose. En effet, la société acquiert un droit réel (droit direct sur la chose) alors que dans l'apport en jouissance la société acquiert un droit personnel (droit contre l'apporteur, d‘où pas de démembrement). L'apporteur en usufruit, tout comme l'apporteur en jouissance, a droit à ce que son bien existe encore à la dissolution de la société. Lorsque la propriété du bien apporté en usufruit est démembrée spontanément (pas du fait de la loi, expl : succession : le conjoint survivant a le choix entre l'usufruit sur l'ensemble des biens ou la pleine propriété sur une partie de la succession) au moment de l'apport, l'usufruit n'excédera pas 30 ans. [...]
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