Le contrat de société est un contrat spécial qui obéit à deux séries de règles : les conditions générales à tous les contrats, et les règles qui lui sont propres. Extraits du document : "Tous les associés doivent faire un apport, apporter quelque chose à la société. En contrepartie de cet apport l'associé reçoit un droit social. Ce droit social prend la forme d'une action ou d'une part sociale, en fonction du type de société.
L'ensemble des apports faits par les associés constitue le capital de la société : c'est le capital social. Il y a plusieurs types d'apports, l'article 1843-3 précise que l'apport peut être fait en numéraire, en nature ou en industrie."
"Les économistes disent qu'un apporteur en industrie n'est pas un associé comme les autres. Il estime que cet associé est un associé actif au sein de la société (puisqu'il exerce une véritable fonction, alors que les autres se sont contentés d'apporter un bien et ne font plus rien après ça).
Le droit fiscal et le droit de la sécurité sociale accordent une grande importance à cette distinction. L'administration sociale considère que l'associé actif doit payer une cotisation de sécurité sociale."
"Pour acheter une société, le plus simple c'est d'en prendre le contrôle. Concrètement, cela signifie d'acquérir la majorité des actions de la société.
Généralement, l'acquéreur n'a pas immédiatement les sommes disponibles pour faire l'achat de toutes les actions. Ainsi, l'acquéreur achète immédiatement une partie et conclut une promesse unilatérale d'achat. Les parties stipulent souvent une clause de prix plancher. Le vendeur veut être sûr de pouvoir vendre les actions à un bon prix.
Ceci n'est-il pas constitutif d'une clause léonine puisque le vendeur est à l'abri de l'aléa, à l'abri des pertes ?
C'est une question énormément discutée en jurisprudence. Il y a une opposition entre la première chambre civile et la chambre commerciale. La chambre civile semble dire que ces conventions-là sont constitutives de clauses léonines, car le bénéficiaire de la promesse pendant un certain délai n'assure pas les pertes. Pour la chambre commerciale de la Cour de cassation, il semblerait que la clause ne soit pas considérée comme une clause léonine. Deux arrêts importants du 22 février 2005 et du 27 septembre 2005 qui ont donné des explications."
[...] Les parties sont parfaitement libres de poursuivre ou d'arrêter la négociation. Il suffit de ne pas abuser de son droit de rompre les pourparlers, par exemple, en laissant croire le partenaire qu'on allait conclure le contrat. Il se peut, ensuite, que les négociations progressent. La négociation devient alors une promesse de société (avant-contrat). On préfère utiliser le mot protocole au lieu de promesse. La promesse peut être unilatérale ou synallagmatique. C'est une promesse unilatérale dans l'hypothèse où une partie est disposée à contracter et les autres prennent acte de ce comportement. [...]
[...] - D'autre part, on a eu des sociétés qui ressemblaient à des associations. L'élément déclencheur est la loi du 4 janvier 1978 qui a remodelé la partie du Code civil dédiée aux sociétés et qui a rénové l'article 1832, c.-à-d. à la définition. Désormais, l'article 1832 nous indique qu'une société peut être constituée non seulement en vue de partager les bénéfices, mais aussi afin de profiter d'une économie. Nous avons aujourd'hui une zone commune où un groupement peut être une association ou une société. [...]
[...] * une phase de libération : c'est la réalisation de la promesse. Cad que concrètement il verse la somme d'argent dans les caisses de la société. Cette phase est réglementée de façon différente selon les types de sociétés : - dans les sociétés par actions la règle est qu'il faut libérer la moitié de l'apport au moins avant 5ans. - dans les sociétés de personnes, il n'y a pas de délai - dans les SARL il faut libérer au moins 1/5 des apports avant 5ans. [...]
[...] Le juge doit normalement se placer au jour de l'assignation, c.-à-d. bien avant dans le temps. Cela signifie que l'on va laisser à la société une chance supplémentaire de survivre. On va laisser aux associés une chance de réparer le vice. Quand on parle de réparation de vices, on parle de régularisation. On offre aux parties, concrètement, la possibilité de régulariser, de purger le vice en le réparant. Cette régularisation est possible, mais aussi encouragée par l'article 1844- 13 du Code civil qui nous indique que le tribunal peut toujours donner un délai pour couvrir la nullité. [...]
[...] Le droit fiscal et le droit de la sécurité sociale accordent une grande importance à cette distinction. L'administration sociale considère que l'associé actif doit payer une cotisation de sécurité sociale. Or, on paie une cotisation sociale, lorsqu'on reçoit des revenus provenant d'un travail (salarié ou indépendant). Ainsi, on considère que les revenus perçus par le salarié actif sont des revenus du travail, alors que les revenus des autres associés sont des revenus du capital. Le droit des sociétés ne connaît pas cette opposition. Pour le droit des sociétés, l'apporteur en industrie est un associé ordinaire. [...]
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