Contrat de mandat, contrat de courtage, articles L131-1 et suivants du Code de commerce, contrat de commission, articles L132-1 et suivants du Code de commerce, article 1154 du Code civil, article 1984 du Code civil, mandat d'intérêt commun, arrêt du 10 novembre 1959 de la Cour de cassation, agent commercial
Il y a deux notions proches du contrat de mandat, qui sont le contrat de courtage et le contrat de commission. Le contrat de courtage est un contrat dépourvu de représentation alors que le contrat de commission est un contrat assorti d'une représentation imparfaite. Le mandat lui est assorti d'une représentation parfaite. Le contrat de courtage est un contrat de mise en relation. Le courtier est un entremetteur, il va faire des actes de présentation, mais pas de représentation. Il présente deux futurs contractants. Le courtier aura préalablement conclu un contrat par exemple avec le futur vendeur et va le présenter au futur acheteur. Il n'y a pas de représentation, car le courtier ne conclut pas de contrat avec un tiers comme peut le faire le mandataire.
Ces actes de présentation sont des actes matériels. Le contrat de courtage est un contrat d'entreprise, car en réalité la distinction repose sur les actes matériels/ actes juridiques. Le courtier accomplit des actes uniquement d'entreprise et donc des actes matériels. C'est un voisin qui fait souvent partie de la catégorie "des intermédiaires commerçants". Ce terme est plutôt doctrinal. Le terme intermédiaire est là pour préciser que ce n'est pas un représentant.
[...] Mais ces figures sont plus compliquées que le contrat de mandat de l'article 1984 du Code civil. Le mandat d'intérêt commun La figure du mandat d'intérêt commun découle de la pratique et de la jurisprudence. L'idée qui se cache derrière ce mandat d'intérêt commun est qu'une collaboration très poussée va naître entre le mandant et le mandataire sur la durée. Cette collaboration sur la durée, qu'on ne retrouve pas dans le contrat de mandat classique, implique une succession d'actions, d'actes juridiques accomplis par le mandataire au bénéfice du mandat. [...]
[...] La figure la plus connue ou la plus usitée de contrat de commission est le contrat de commission de transport, le commissionnaire se place à l'interface entre la personne qui va expédier des marchandises et une personne qui va effectivement transporter les marchandises. Cette notion est évoquée aux articles L132-3 et suivants du Code de commerce. Des figures complexes À côté de ces figures voisines distinctes du contrat de mandat, on a des figures qui en apparence s'analysent en des sous-espèces du mandat, mais qui en réalité sont des figures plus complexes que le contrat de mandat. [...]
[...] L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de service (contrat de travail), est chargé de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Cela traduit l'hybridation du contrat de mandat avec d'autres figures. On dit qu'il est un mandataire, mais le reste de la définition dément partiellement le fait qu'on pense a priori à l'article 1984 du Code civil. C'est un mandataire qui n'est pas salarié et puis, la relation qui s'instaure est permanente, on est déjà plus proche du mandat d'intérêt commun que du mandat de l'article 1984. [...]
[...] Pour cette figure, il y a une série de règles spéciales qui vont venir déroger aux règles du contrat de mandat. Par exemple, la loi et le décret précisent que le contrat d'agent immobilier ne peut être conclu que par écrit, c'est un contrat solennel. Ensuite, le décret d'application de 1972 précise que sauf clause expresse de ce contrat écrit, l'agent immobilier ne peut pas conclure le contrat de vente au nom et pour le compte du vendeur qu'il représente. L'agent immobilier n'est pas un mandataire au sens classique du terme. [...]
[...] Jestaz, Les hybrides et les monstres en matière de contrats spéciaux). En réalité, le fait qu'il s'agisse de relations permanentes entraîne le fait que va se constituer une clientèle commune entre agent commercial et représenté. Dès lors, le Code de commerce va lui organiser des règles spécifiques de rupture du contrat d'agence commerciale, et donc, il n'y aura pas de révocation ad notum possible : la révocation est encadrée. Le versement d'une indemnité de rupture est prévu quand bien même il n'est pas salarié en cas de rupture sans motif. [...]
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