[...]
La conclusion ne contrat ne correspond pas toujours à sa prise d'effet. Cette dernière peut être retardée dans le temps.
L'objectif de cette mesure imposée par l'assureur est souvent d'éviter une fraude possible de la part du souscripteur. En effet, celui-ci pourrait essayer de conclure un contrat d'assurance alors que le risque est déjà réalisé. C'est pourquoi, les contrats d'assurance retardent, de temps, en temps, la prise d'effet du contrat à une date ultérieure (le lendemain à zéro heure) ou à la réalisation d'une condition, tel le paiement de la première prime.
Parfois la prise d'effet est différée à la demande de l'assuré lui-même. Ex. : l'arrivée de telles marchandises dans les entrepôts de l'entreprise, par exemple.
Pour être valables, de telles clauses doivent être claires et précises. Elles doivent être formelles et ne sauraient être sous-entendues ou présumées. Les assureurs préfèrent retarder la prise d'effet du contrat plutôt que de faire figurer des dispositions en vertu desquelles la formation elle même du contrat est conditionnée à telle ou telle formalité. Une telle préférence se comprend : dans le second cas, l'assureur prend le risque que le souscripteur contracte avec un concurrent.
La prise d'effet peut être retardée de manière assez durable : par exemple, six mois. Tel est le cas dans les assurances perte d'emploi. L'assureur veut être certain que le souscripteur ne contracte pas une assurance alors qu'il sait déjà de manière officieuse qu'il est susceptible de se faire licencier au cours des mois suivants.
Si la prise d'effet du contrat d'assurance peut être reportée, elle ne devrait pas pouvoir être avancée. En effet, la Cour de cassation rappelle aussi à l'occasion que le contrat d'assurance, par nature aléatoire, ne peut pas porter sur un risque que l'assuré sait déjà réalisé (Cass. civ. 1re, 27 février 1990, Bull. I, n°52).
Toutefois, dans certaines hypothèses particulières, des clauses de reprise du passé peuvent être admises. Ex. : en droit de la construction (...)
[...] 113-1 du code des assurances prévoit que ces exclusions doivent toujours être formelles, limitées et indiquées dans la police d'assurance. Des exclusions limitées Les exclusions doivent être limitées, c'est-à-dire que leur contenu doit être déterminé, et l'être de manière précise et restrictive. La Cour de cassation rappelle souvent la règle dont la mise en œuvre paraît aisée. La réalité, est parfois complexe, comme en témoigne une jurisprudence parfois contradictoire ou ne parvenant pas toujours à convaincre. La Cour de cassation a donné un essai de définition. [...]
[...] Mais dans les assurances de dommages, sont concernées les assurances de choses comme les assurances de responsabilité. Ensuite, la faute dont il est question est celle commise par la personne dont l'assuré répond ; ce n'est pas la faute de l'assuré qui est garantie, sauf disposition contraire du contrat. La faute s'entend de toutes les fautes, quelle que soit leur nature ou leur gravité ou encore leur étendue. La faute même dolosive, inexcusable, ou commise sous l'empire d'un trouble mental, doit être prise en charge par l'assureur. [...]
[...] 126-2 du code des assurances. De la même façon, les franchises ou plafonds de garantie sont prohibés. Ensuite, pour les dommages aux personnes, un système d'indemnisation des atteintes corporelles a été créé par le biais d'un fonds de garantie. Celui- ci est devenu, en vertu d'une loi du 23 janvier 1990, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme commis sur le territoire national, des victimes françaises de ces actes commis à l'étranger et d'autres infractions. Enfin, la notion d'attentat a reçu une définition. [...]
[...] : en droit de la construction. PARTIE II : LA DÉLIMITATION DU RISQUE DU CONTRAT D'ASSURANCE L'assurance illimitée est un leurre en raison de l'impossibilité financière qu'elle comporte. En effet, les conséquences de la réalisation d'un événement sont infinies ou presque. C'est la raison pour laquelle, de tous temps, le risque pris en charge par le contrat d'assurance a comporté des restrictions, des limitations. D'ailleurs, la loi a consacré officiellement cette nécessaire délimitation. Mais elle a parfois imposé la règle inverse, c'est-à-dire l'obligation pour les assureurs de prendre en charge ce que l'on appelle des garanties obligatoires I). [...]
[...] Concrètement, une exclusion de garantie ne saurait, sans retirer son objet au contrat d'assurance, aboutir à annuler dans sa totalité la garantie stipulée. Selon la Cour de cassation, ne répond pas aux exigences de l'article L. 113- 1 du Code des assurances la clause d'exclusion de garantie qui se borne à exiger l'installation sur le véhicule assuré d'un dispositif antivol agréé par l'assureur sans décrire précisément les éléments propres à composer un tel dispositif, ni, à défaut, fixer les conditions et modalités de son agrément par l'assureur. [...]
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