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La médiation est un mode de résolution non contentieuse des conflits très en vogue dans toutes les branches du droit (droit de la famille, droit pénal, droit administratif, droit du travail). Le mécanisme a été institué de façon générale par la loi du 08 février 1995. Il se distingue de la conciliation : la conciliation, qui est le but de la médiation, concerne la phase préalable du procès, au cours de laquelle le juge va essayer d'amener les plaideurs à trouver une solution amiable à leurs différends.
Dans la médiation, les parties recourent à un tiers chargé de les aider à trouver un accord amiable à leur conflit .
En droit des assurances, la réception de ce procédé s'est faite en plusieurs temps. Dans une première étape, les entreprises d'assurance ont d'abord désigné un médiateur au sein de la compagnie. Mais on pouvait douter, à juste titre, de l'indépendance et de l'impartialité du médiateur.
Aujourd'hui, il existe un médiateur au sein de la FFSA et du GEMA et du GROUPAMA .Chacun de ces groupements a défini en 1993 une charte de médiation. Ainsi, dans la charte GEMA, le médiateur peut statuer en amiable compositeur (en droit et en équité) et ses avis sont obligatoires pour l'assureur.
Dans la charte FFSA, l'avis du médiateur est facultatif pour l'assureur, mais l'avis est rendu en application des règles de droit.
Deux observations relatives à la portée de ces chartes doivent être exprimées.
- En premier lieu, l'avis ne s'impose jamais à l'assuré qui peut toujours saisir les tribunaux si l'avis lui est défavorable.
- En second lieu, toutes les chartes prévoient que la saisine du médiateur interrompt la prescription. Or cette clause pose problème car la prescription biennale de l'article L. 114-1 est d'ordre public et ne peut être interrompue que par les cas prévus par la loi. Il ne peut exister de cause conventionnelle d'interruption de la prescription. Par ailleurs, un autre argument s'oppose également à la valeur juridique de ces clauses d'interruption : la prescription est en effet un droit en faveur de l'assureur, qui ne peut par conséquent y renoncer tant qu'il n'est pas acquis. Un auteur a proposé de retenir pour ces clauses la qualification d'engagement moral (gentlemen's agreement) ou d'acte juridique unilatéral. Cet engagement, à défaut d'être respecté spontanément, engagerait la responsabilité civile de son auteur.
Aujourd'hui, la jurisprudence sanctionne l'assureur qui, de mauvaise foi, a laissé l'action relative au contrat d'assurance se prescrire, tout en laissant croire à son assuré que la prescription ne courait pas le temps de la procédure amiable (...)
[...] Le domaine de la prescription biennale A. Les actions en justice Le Code vise toutes actions dérivant du contrat d'assurance Cela recouvre les actions opposant l'assureur à l'assuré et relatives à la formation, l'exécution ou la résiliation du contrat d'assurance. Mais cela ne concerne pas l'action en responsabilité de l'assureur subrogé contre le tiers responsable, l'action de l'assuré contre un intermédiaire d'assurance ni l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité de l'auteur du dommage. Pour les actions exclues, la prescription de droit commun s'applique : soit, depuis la loi du 17 juin 2008, cinq ans ou dix ans en cas de dommage corporel (voire 20 ans en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, art C. [...]
[...] Il n'est par conséquent pas possible d'y déroger conventionnellement : les clauses de compétence territoriale dérogeant à la règle sont réputées non écrites. Cependant, ce caractère impératif ne concerne que les litiges relatifs à la fixation et au règlement des indemnités dues Le droit commun est de nouveau applicable si le contentieux concerne toute autre demande (paiement de la prime, action directe de la victime contre l'assureur RC, etc.). Remarque : Exceptions. En matière d'immeubles ou de meubles par nature (c'est-à-dire en assurances de choses), est compétent le tribunal de la situation des objets assurés. Cette compétence est impérative. [...]
[...] Ces conventions sont obligatoires à l'égard des compagnies signataires mais non opposables à l'assuré (en particulier, les renonciations à exercer tout recours). Exemple : - La CIDRE : convention d'indemnisation directe et de recours dégâts des eaux - Dans le domaine des accidents de la circulation, la CIRSA, convention relative à l'indemnisation directe de l'assuré et aux recours entre sociétés d'assurance, revêt une importance majeure en droit des assurances. On considère qu'elle absorbe la quasi-totalité des contestations. Depuis son existence (1974), le contentieux portant sur les dommages matériels résultant d'accidents de la circulation et inférieurs à un certain plafond a quasiment disparu. [...]
[...] Or l'assureur ne peut pas transiger à propos de la créance de son assuré (il n'a pas reçu de mandat à cet égard). Cependant, il est tout aussi incohérent de ne pas tenir compte de cette créance puisque les concessions réciproques font partie de la définition du procédé Section II. La compétence juridictionnelle On distingue traditionnellement la compétence d'attribution et la compétence territoriale. 1. La compétence d'attribution Le droit commun est applicable, il n'existe pas de règle particulière relative à la compétence matérielle. [...]
[...] La loi du 08 juillet 1983 a partiellement corrigé ces problèmes (art. 388-1 C. proc. pén.) : pour certaines infractions (homicide ou blessures involontaires), d'une part les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive. D'autre part, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables à l'assureur du prévenu et à celui de la partie civile. La généralité de ce texte permet d'envisager son application à toutes les assurances versant des prestations de nature indemnitaire. [...]
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