Les comités de créanciers privés de l'entreprise, ce système est une nouveauté apportée avec la création de la procédure sauvegarde en juillet 2005, issue du droit américain des faillites. « Cette nouvelle distribution des rôles est indéniablement liée à une nouvelle perception du créancier qui n'est plus l'homme à abattre, mais plutôt un interlocuteur à convaincre, et en tout cas à associer à la discussion ». Aux États-Unis, ce système permet de regrouper les créanciers en autant en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent. En France, le système est différent en ce sens que les créanciers sont réunis en assemblée en fonction de la nature de leur créance.
La réunion des comités est encadrée par la loi et pour qu'une entreprise puisse y recourir, elle doit répondre à deux critères : les comptes doivent être certifiés par un commissaire aux comptes (sincérité des comptes) et certains seuils déjà cités (§1-A) doivent être atteints. Cette consultation est dite stratégique, car elle a pour but de trouver des compromis avec les créanciers du débiteur. En effet, le but est d'obtenir des remises et des délais de paiement qui aideront à alléger les dettes de la société débitrice pour qu'elle puisse quitter la procédure plus facilement.
[...] Par opposition, les fournisseurs dont la créance est inférieure à la limite des sont exclus des comités mais peuvent toujours demander à y entrer, ce qui aura pour conséquence de se soumettre aux décisions adoptées par des fournisseurs ayant des intérêts différents et beaucoup plus importants. Leur exclusion s'explique par le faible poids de leurs créances dans les négociations. On remarquera l'exclusion des comités des créanciers fiscaux et sociaux tout simplement parce qu'ils ne font partie d'aucune des deux catégories visées précédemment. Par contre, l'ordonnance de réforme exclut du comité les créanciers qui seraient titulaires d'une fiducie-sûreté constituée par le débiteur à titre de garantie. [...]
[...] La consultation collective à la charge de l'administrateur lors des procédures collectives A Les comités de créanciers privés de l'entreprise Ce système est une nouveauté apportée avec la création de la procédure sauvegarde en juillet 2005, issu du droit américain des faillites. Cette nouvelle distribution des rôles est indéniablement liée à une nouvelle perception du créancier qui n'est plus l'homme à abattre, mais plutôt un interlocuteur à convaincre, et en tout cas à associer à la discussion Aux Etats-Unis, ce système permet de regrouper les créanciers en autant en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent. [...]
[...] En effet, avant cela, la masse s'occupait uniquement des affaires concernant les obligataires. Une avancée qui permet, aujourd'hui, d'aider plus favorablement l'entreprise en intégrant dans le processus de discussion les obligataires qui détiennent une créance ferme contre une société pour le paiement de l'intérêt promis et le remboursement du capital prêté S'agissant des créanciers de la société, l'on en vient à se demander pourquoi ils n'ont pas été intégrer dans le processus de la consultation des créanciers dès le départ ? [...]
[...] Au total, la durée de la procédure était d'environ 6 mois. En définitive, si l'on en arrivait à critiquer la durée limitée de la procédure cela revenait à critiquer la durée de période d'observation elle-même, qui est justement de 6 mois (renouvelable). Depuis la nouvelle réforme, des modifications importantes ont été réalisées : suppression du délai de 30 jours pour réunir les comités ainsi que celui de 2 mois pour soumettre les propositions aux comités. C'est ainsi pendant la période d'observation que les créanciers et le débiteur devront trouver un rapide et efficace pour mettre en œuvre le plan de sauvegarde et d'apurement du passif le plus rapidement possible. [...]
[...] L 626-32 plusieurs solutions parmi lesquelles l'adoption de remises et délais de paiement, un abandon des créances, qu'il soit partiel ou total, ou encore une conversion des créances en titres de capital (donnant accès au capital de la société). Enfin, la décision sera prise à la majorité des 2/3 des obligataires à condition qu'il n'y ait pas eu de traitement inégal entre les obligataires d'une même masse et qu'il n'y ait pas de conversion des obligations en actions[5]. En cas d'absence de représentants de la masse, l'administrateur convoque directement l'assemblée générale des obligataires. La nouvelle rédaction de l'art L626-32 est en tout point issue de la jurisprudence EUROTUNNEL. [...]
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