Cours de droit sur la constitution des sociétés commerciales. Celui-ci présente les éléments essentiels et nécessaires à la création d'un contrat de société, puis il expose les notions de personnalité morale de la société, la période de formation de la société avant de s'intéresser aux sociétés dépourvues de personnalité morale.
[...] La société en participation est un mode de collaboration économique par création d'une société sans personnalité morale, non soumise à publicité et pouvant demeurer occulte. Société créée de fait : Cette société est la situation dans laquelle deux ou plusieurs personnes se sont comportées en fait comme des associés mais sans accomplir les formalités constitutives de la société. C'est le cas d'une société entre concubins. Cette société a fonctionné malgré une cause de nullité qui menaçait son existence. On emploie aussi l'expression quand deux ou plusieurs personnes, sans avoir fondée entre elles une société, se comportent en fait comme des associés. B. [...]
[...] Les apports en nature doivent faire l'objet d'une évaluation afin de déterminer le nombre de parts ou d'actions auquel il donne droit (attention aux surévaluations qui sont compensées par la nomination d'un commissaire aux apports dans la SA et SARL). - Apport en industrie : L'associé apporte sa force de travail, son savoir-faire, sa compétence. De ce fait, cet apport n'est pas pris en compte dans la détermination du capital social. Il ne peut être saisi par les créanciers sociaux sauf disposition contraire, la part de bénéfice réservée à l'apporteur en industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté Le capital social. Le capital social est une notion juridique. [...]
[...] Participation des associés aux bénéfices ou aux économies et contribution aux pertes. Il est un principe fondamental selon lequel tout associé à vocation à participer aux bénéfices ou aux économies et doit contribuer aux pertes Participation aux bénéfices ou aux économies. La recherche d'un bénéfice ou d'une économie est un caractère fondamental de la société permettant de la distinguer d'une institution voisine notamment l'association. Avant la réforme du 4 janvier 1978, la distinction, claire, s'établissait sur le critère de la réalisation d'économie, critère caractéristique de l'association. [...]
[...] Cela crée une inégalité entre les associés. Les clauses qui aménagent le droit au bénéfice de l'associé sont valables et donc peut prévoir une répartition inégalitaire des bénéfices (égalité des associés donc attirance de capitaux, d'investisseurs ) C. Existence de l'Affectio Societatis. L'Affectio Societatis exprime l'intention de tous les associés de travailler ensemble sur un pied d'égalité au succès de l'entreprise commune. Cette notion est variable en intensité selon le type de regroupement et sert à disqualifier certaines hypothèses où l'attribution de la qualité de l'associé se révélerait douteuse ( cas du contrat de travail). [...]
[...] le liquidateur agit selon les pouvoirs conférés soit par les statuts, soit par autorisation des associés. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif (transformer l'actif en argent liquide). Il est habilité à payer les créanciers et à repartir le solde disponible. La société devant être liquidée, il ne doit pas entreprendre de nouvelles opérations, ni même continuer les affaires en cours (sauf autorisation des associés ou du juge). La liquidation sera clôturée soit quand il n'y a plus de biens sociaux qui ont servit à payer les dettes ou à rembourser les apports ou que le boni de liquidation a été partagé si boni il y soit quand le liquidateur aura rendu ses comptes et que les associés auront reconnue la liquidation achevée (délivrance et attribution d'un Quitus le déchargeant de toute responsabilité) Survie de la personnalité morale pour les besoins de sa liquidation. [...]
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