La constitution de la société obéit à une procédure spécifique et à un certain formalisme. L'accomplissement de certaines formalités (II) devant aboutir à la naissance d'une personne juridique dotée de certains attributs, droits et obligations suppose établi l'acte de société (I) dont il faut préciser le régime juridique avant d'étudier les sanctions dont est assorti le non respect des conditions requises (III).
I- L'acte de société
Si l'on devait donner la définition légale de la société, on l'emprunterait à l'article 416 du code civil qui l'assimile à « un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes physiques ou morales conviennent à contribuer à une activité commune, par la prestation d'apports, en industrie, en nature ou en numéraire, dans le but de partager le bénéfice qui pourra en résulter, de réaliser une économie ou, encore de viser un objectif économique d'intérêt commun ».
Cette définition n'est plus valable, dans tous les cas, depuis que l'ordonnance 96-27 du 9 décembre 1996 modifiant et complétant le code de commerce, a introduit une nouvelle forme de société, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, constituée d'une seule personne.
La personne ne pouvant contracter avec elle-même, nous ne retrouverons plus, par conséquent, le fondement contractuel de l'article 416 du code civil.
Le législateur algérien, devrait à l'instar de son homologue français, réaménager la définition de l'article 416 pour le rendre plus conforme à l'évolution du code de commerce, qui au demeurant, ne donne, quant à lui aucune définition de la société. L'occasion s'était, pourtant, présentée à lui lors de la dernière modification du code civil intervenue en février 2005.
Ainsi, le code civil français a vu son article 1832 modifié à la suite de l'introduction, par la loi du 11 juillet 1985, de l'E.U.R.L.
Désormais, « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourrait en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne... ». La notion de contrat n'a pas totalement disparu de la nouvelle mouture de l'article 1832 même si l'accent est désormais mis sur le caractère institutionnel de la société (...)
[...] 1-1-2-3-La participation aux bénéfices et la contribution aux pertes. L'article 416 du code civil fait référence à la participation aux bénéfices et à la réalisation d'une économie. Mais les associés doivent, également, contribuer aux pertes lorsque la société n'a pas pu réaliser de bénéfices ou maintenir son capital initial. Les articles 425 et 426 du code civil réglementent la participation aux pertes. Tous les associés participent et se repartissent aussi bien les gains que les pertes. Les clauses léonines sont interdites. [...]
[...] Immatriculation au centre national du registre de commerce. La procédure de l'immatriculation. 2-3-1-1-Le contrôle de conformité : L'opposition. Effets de l'immatriculation au registre de commerce/ III. Sanctions des irrégularités de constitution des sociétés : nullité et Responsabilité. 3-1-la nullité de la société. 3-1-1-Définition de la nullité 3-1-2-La nullité Les causes de nullité de la société. 3-1-2-1-1-Nullité pour vice de consentement ou pour incapacité : nullité relative 3-1-2-1-2-Nullité pour objet et cause illicites ou immoraux : nullité absolue. 3-1-2-1-3-Nullité pour défaut d'un élément spécifique au contrat de société. [...]
[...] L'élément intentionnel : intention de former une société, de s'associer. C'est la volonté de collaborer à l'activité de la société. L'affectio societatis, notion variable, a fait l'objet de travaux doctrinaux qui en ont délimité les contours. Mais la doctrine est divisée quant à la nécessité de cet élément dans l'existence de la société, particulièrement depuis l'introduction de la société unipersonnelle à responsabilité limitée qui rend problématique l'existence de l'affectio socétatis puisqu'il n'y a pas de volonté commune. On a pu dire, à ce propos, que dans l'EURL cet élément consiste dans l'intention de l'entrepreneur de séparer son patrimoine personnel de celui de la société. [...]
[...] Ils peuvent consister en une simulation portant sur les souscriptions ou les versements. Elle implique soit des personnes (recours à des souscripteurs n'ayant pas l'intention de devenir associé ou qui n'existent pas) soit les fonds proprement dits (absence de tout versement malgré l'affirmation contraire, tel un emprunt vite remboursé) 2. Ils peuvent consister en une publication de fait faux: publication de souscriptions ou de versements qui n'existent pas, publication de nom de personnes présentées comme de futurs associés alors que ce n'est pas la réalité. [...]
[...] En droit algérien les actions en nullité de la société . se prescrivent par 3 ans à compter du jour ou la nullité est encourue (article 740 du code commerce). Ce délai est très court comparativement aux délais de prescription de droit commun qui sont de 15 ans pour les nullités absolues (article 102 du code civil) et 10 ans pour les nullités relatives (article 101 du code civil) L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance (article 735 du code commerce) Ceci constitue une exception au principe selon lequel le juge apprécie les faits au jour de sa saisine. [...]
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