La personnalité est l'aptitude à devenir sujet de droits et d'obligations. Cette faculté appartient non seulement aux individus, les « personnes physiques », mais aussi à des groupements et organisations que l'on désigne sous le vocable de « personnes morales ». La société acquiert la personnalité morale lors de son immatriculation au registre du commerce.
À partir de cet instant, la société est individualisée. Elle a son propre patrimoine. La société a sa propre dénomination. De même qu'une personne physique a un patronyme qui l'identifie et la distingue, une personne morale, parce qu'elle est dotée de la personnalité juridique, doit avoir une appellation qui lui procure une identité administrative et économique. Attribut de la personne morale, cette appellation naît et disparaît, en principe, avec la société.
Aux termes de l'article 1835 du Code civil, les statuts déterminent l'appellation de la société, qui peut être une “dénomination sociale” ou une “raison sociale”. Cette dernière est formée du nom des associés indéfiniment responsables des dettes sociales ou du nom de l'un ou de plusieurs d'entre eux suivi du mot « et compagnie ».
Désormais seules les sociétés civiles professionnelles sont tenues d'adopter une raison sociale. Selon l'art. 32 du décret du 3 juillet 1978, les sociétés civiles choisissent une raison sociale ou une dénomination sociale. Toutes les autres sociétés doivent avoir une dénomination sociale (art. L. 210-2 c. com.).
En général, la dénomination est inspirée par l'objet de l'entreprise. Néanmoins, elle ne doit pas être descriptive, ce qui amène souvent à combiner plusieurs mots (ex. :“La grande Tannerie de Corenc”). Elle peut également comprendre un patronyme. En effet, il est loisible d'inscrire dans la dénomination sociale le nom d'un ou de plusieurs associés (« Pâtisserie Durand », etc.).
[...] Enfin ce caractère est décisif si l'on entend éviter des conflits ultérieurs la dénomination sociale doit être disponible. Le signe ne doit pas avoir été déjà adopté par un tiers qui posséderait encore des droits sur lui. Sous peine de se voir intenter une action pour contrefaçon, une société évitera de choisir comme dénomination sociale un signe reprenant à l'identique une marque antérieure (art. L. 713-2, CPI) ou imitant une telle marque dès lors qu'il existe un risque de confusion (art. L. 713-3 CPI). [...]
[...] Les modalités varient selon le type et la taille de la société. Dans les PME, c'est en général l'associé majoritaire qui est désigné comme dirigeant. Le patron de l'entreprise se trouve être le principal détenteur du capital. Propriété du capital et pouvoir sont ainsi réunis. Dans les sociétés dont l'actionnariat est nombreux et dispersé, les dirigeants (managers) sont choisis en principe pour leur compétence technique (c'est la technostructure de Burnham et de Galbraith) ; ils ne possèdent qu'une part infime du capital. [...]
[...] La société est conçue comme un instrument dont l'objectif est de maximiser la richesse des actionnaires (shareholders ou stockholders). Cette vision prédomine dans les pays anglo- saxons. Une illustration célèbre en est la décision rendue en 1919 par la Cour suprême du Michigan à l'occasion des poursuites lancées par les frères Dodge contre Henry Ford : l'organisation et le fonctionnement d'une société commerciale doivent se faire d'abord au profit de ses actionnaires. Les pouvoirs des administrateurs doivent être employés à cette fin (Dodge v. [...]
[...] Les conséquences de la personnalité morale Section 1. Attributs de la personne morale La personnalité est l'aptitude à devenir sujet de droits et d'obligations. Cette faculté appartient non seulement aux individus, les personnes physiques mais à des groupements et organisations que l'on désigne sous le vocable de personnes morales La société acquiert la personnalité morale lors de son immatriculation au registre du commerce. À partir de cet instant, la société est individualisée 1). Elle a son propre patrimoine 2). 1. [...]
[...] Le dirigeant est protégé mais plus l'entreprise. Les pénalités sont très importantes : les personnes morales encourent une amende dont le taux maximum est le quintuple de celui prévu pour les personnes physiques ; lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales est de euros (art. 131-38). Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou plusieurs des peines suivantes : dissolution, interdiction à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus d'exercer directement ou indirectement une activité professionnelle, placement sous surveillance judiciaire, fermeture définitive d'un établissement, exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus, interdiction de faire des offres au public (art. [...]
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