consentement, vente, promesse de vente, promesse d'achat, conditions de validité, pacte de préférence, vente à l'essai, vente à la dégustation, dédit, arrhes, droit des contrats spéciaux
Il convient de préciser que ce consentement peut se faire de différentes manières : une rencontre des volontés simples mais il peut avoir des éléments de complexité liés à une négociation pré contractuelle avant la conclusion de la vente (existence de pourparlers). Il peut avoir un autre facteur de complexité à savoir la présence d'avant contrat avant la conclusion de la vente définitive.
L'ensemble de ces éléments viennent faire l'objet d'une réforme dans le cadre de l'ordonnance.
[...] Il est précisé que cette double volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de la part de son auteur. En matière de vente il faut avoir conscience que de nombreux contrats se forment par un échange des consentements non équivoques, mais dépourvus de déclaration explicite. La vente doit être précédée d'une offre qui doit comprendre les éléments essentiels du contrat envisagé c'est-à-dire la chose et le prix et qui doit exprimer la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. [...]
[...] Les parties peuvent avoir essentialisé un élément normalement secondaire. En matière de vente immobilière, la vente entre les parties est normalement parfaite dès échange des consentements sur la chose et le prix. Elle peut donc être passée sous différente forme comme l'acte sous seing privé, mais pour des raisons d'opposabilité du contrat aux tiers un acte authentique est une publication à la conservation des hypothèques est requise. Cette réitération de la vente sous la forme d'un acte authentique peut être un élément essentialisé par les parties. [...]
[...] Il y a de nombreuses ventes qui ne sont pas isolées et peuvent participer de relations d'affaires plus larges donc l'acceptation peut se faire tacitement. En outre dans certains milieux professionnels les ventes selon les usages peuvent se faire au moyen d'une acceptation tacite. Il sera enfin préciser que le moment de la conclusion du contrat est dorénavant régit par un texte express, car le nouvel article 1121 : le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. C'est la théorie de la réception de l'acceptation par l'offrant qui est maintenant explicitement retenu. [...]
[...] Si le bénéficiaire ne subit pas de la part du promettant une rétractation et qu'il lève l'option pendant la durée d'efficacité de la promesse la vente deviendra parfaite au jour et à la date de la lève d'option donc sans rétroactivité. Sauf dispositions spécifiques incluses dans la promesse, le bénéficiaire devenu acquéreur deviendra immédiatement propriétaire de la chose Si le bénéficiaire ne lève pas l'option et renonce à acquérir le bien, la promesse devient caduque et l'indemnité d'immobilisation qui avait été éventuellement stipulée devra être payée par le bénéficiaire. La promesse synallagmatique Elle est souvent appelée compromis de vente. C'est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à vendre et l'autre partie s'engage à acheter. [...]
[...] À partir de 2006 donc ce sont les conditions qui étaient exigées pour la simple annulation qui sont imposées pour l'annulation + la substitution. L'ordonnance de février 2016 est venue codifier la JP antérieure de 2006 dans l'art 1123 Lorsque le contrat est conclu avec un tiers en violation du pacte le bénéficiaire peut obtenir des d-i et si le tiers connaît l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir le bénéficiaire peut agir en plus en nullité de la vente ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat de vente conclu. [...]
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