Pour que la reprise des engagements puisse s'effectuer, il est un certain nombre de conditions de fond qui doivent être réunies dans un premier temps; ensuite, dans un second temps, nous mettrons l'accent sur les modalités de cette reprise.
Selon les termes de l'article 5 de la loi de 1966? il faut qu'il s'agisse d'une société en formation pour le compte de laquelle les engagements ont été pris et que par la suite, la société ait acquis la personnalité morale par le biais de l'immatriculation au registre du Commerce et des sociétés; condition indispensable pour que la décision de reprise des engagements puisse avoir effet.
[...] Mais la décision est ambiguë puisqu'elle considère ensuite quemême si les fondateurs sont les auteurs des faits constitutifs de concurrence déloyale, la société doit être condamnée in 3olidum avec eux. Aujourd'hui, la question est réglée, la société ne peut reprendre que les actes et engagements de volonté à l'exclusion des délits et quasi- délits. C'est ainsi qu'elle pourra reprendre des actes passés pour son compte, tels que l'acquisition d'un immeuble ou d'un fonds de commerce, la prise à bail d'un local, la conclusion d'un contrat de travail, l'acquisition de brevets d'invention ou de marque de fabrique. [...]
[...] Le principe de la représentation n'existe pas que pour les engagements volontairement pris par le représentant et non pour les délits et quasi-délits. Cette thèse est la seule logique puisqu'elle est la seule qui.soit conforme à la définition générale de la notion de la représentation qui a été faite à propos de la théorie d'actes juridiques. En outre, la représentation est un procédé juridique grâce auquel le représentant se met en rapport avec les tiers et leurs volontés délimitent objectivement le contenu de l'obligation qu'ils ont l'intention de faire naître dans le patrimoine du représenté. [...]
[...] On ne peut pas soutenir sérieusement que le législateur qui a organisé. Ces procédures pour faciliter la reprise des actes conclus au nom delà future société a eu l'intention de mettre à la disposition des associés cette procédure spéciale de reprise afin de leur faciliter la possibilité de commettre des actes qui sont, nuls parce qu'ils portent atteinte à l'ordre public et ne font naître qu'une responsabilité délictuelle de leurs auteurs. D'ailleurs, seuls les actes juridiques peuvent même en l'absence de décisions judiciaires, donner lieu à l'indication de l'engagement qui en résulte pour la société, formalité qui est pourtant exigée par les textes qui régissent la procédure de reprise. [...]
[...] Pour toutes ces raisons, nous estimons que les délits ou quasi-délits ne peuvent en aucun cas être assimilés à des engagements contractuels qui, seuls, peuvent être repris par la société une fois immatriculée. L'argument de la doctrine dominante, selon lequel l'interprète n'a pas à opérer une distinction selon la nature ou l'origine des engagements se révèle un pseudoargument Le législateur ne fait pas de distinction expresse selon la nature des actes susceptibles d'être repris par la société parce que, d'une part, l'utilisation de termes tels engagements contractés etc., il affirme clairement que les mécanismes en cause ne pourraient s'appliquer qu'à des actes de nature contractuelle et que, d'autre part, cette distinction résulte des règles de représentation du droit commun. [...]
[...] La reprise des actes conclus par un mandataire en vertu d'un mandat général n'est conforme ni à la lettre ni à l'esprit de la législation relative à cette question. Cela serait en quelque sorte une anticipation sur les pouvoirs statutaires et légaux que posséderont les dirigeants de la société constitutive et immatriculée. La société pourrait donc commencer à fonctionner normalement avant son immatriculation au registre du commerce, solution qui doit être rejetée, car, ainsi, la formalité de l'immatriculation se trouverait vidée de toute signification juridique. [...]
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