Constitution de la société anonyme, tribunal de commerce, SA Société Anonyme, capital social, fraude, décret du 23 mars 1967, immatriculation
Les fondateurs vont avoir pour tâche de rédiger les projets de statuts : ils permettront de recueillir les premiers fonds des futurs actionnaires, lesquels ne voudront s'engager qu'en connaissance de cause, c'est-à-dire informés sur les conditions statutaires de la société. Ce projet de statut n'est cependant légalement exigé que pour la constitution de SA faisant APE, mais il est fortement conseillé pour les autres SA.
[...] Elles sont susceptibles d'amener des sanctions pénales : ainsi, les personnes (le plus souvent les fondateurs) qui auraient présenté une fausse liste de souscripteurs engageraient leur responsabilité pénale Signature des statuts Comme pour toute société, c'est un instant déterminant de la formation de la société. De cette façon, les actionnaires concrétisent l'affectio societatis. Ils prennent ici un engagement définitif de participer à la société. Ces statuts doivent également mentionner les noms des premiers administrateurs ou des premiers membres du conseil de surveillance, ainsi que celles des premiers CAC. En annexe, le rapport du commissaire (CAA) sur les apports en nature et l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation. [...]
[...] Majoration frauduleuse d'apport en nature On attribue à un apport en nature une valeur supérieure à sa valeur réelle. Les fondateurs ou l'actionnaire devront avoir agi en toute conscience. Il ne s'agit pas de réprimer pénalement une erreur simple d'évaluation, ce qui serait déjà sanctionné civilement par la responsabilité solidaire des fondateurs de l'appréciation de l'apport en nature. La CAA peut réaliser lui aussi le délit de majoration frauduleuse des apports en nature. Crim avril 1976 JCP 76 II 18 523 Note : Guyon. [...]
[...] En fait, on recourra à la décision unanime des administrateurs dans un écrit, sans faire référence aux conditions de quorum et de majorité qui seront appliquées par la suite en cours de vie de la société Immatriculation et formalité de publicité renvoient au droit commun 5. Retrait des fonds Étape ultime. La société est immatriculée ; les fonds peuvent donc être retirés du compte bloqué. Le mandataire de la société doit néanmoins produire un certificat justifiant de l'immatriculation de la société pour y accéder. Le juge pourrait nommer un mandataire de justice pour restituer les fonds aux souscripteurs, lorsqu'en dépit des injonctions, le président de la société n'a pas procédé aux formalités d'immatriculation : Lyon novembre 1983 D II p note : REINHARD. II. [...]
[...] Les sanctions pénales font apparaître davantage une originalité de la SA : art. L. 242-1 à L. 242- 5 A. Émissions d'actions d'une société irrégulièrement constituée Ceci concerne le fait d'avoir permis qu'une SA, n'ayant pas respecté entièrement les règles de constitution (ou avant son immatriculation au RCS), ou dont le capital n'a même pas été libéré en partie, puisse émettre des actions. Seront sanctionnés les fondateurs, présidents, administrateurs ou directeurs généraux de la SA (mais pas les membres du directoire et du conseil de surveillance). [...]
[...] + peines de prison (au moins un an) pour émissions d'actions en cas de non-libération des apports. Sanctions peuvent être doublées pour les SA faisant publiquement appel à l'épargne. B. Certificat du dépositaire mensonger En cas de fictivité de souscription. Ce sera le cas lorsqu'on aura déclaré que certaines personnes étaient souscripteurs alors que telle n'était pas leur intention ; quand le fondateur aura déclaré sincères et véritables des souscriptions qu'il savait fictives. Le dépositaire lui-même ne peut se voir poursuivi, il n'a pas les pouvoirs de réaliser le contrôle de la véracité des souscriptions. [...]
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