En plus de la prévention la loi du 1er mars 1984 avait organisé une procédure ayant pour objectif la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur en difficulté mais qui n'a pas encore cessé ces paiements et les créanciers disposaient à consentir des facilités de paiements. Transposé par la loi du 13 décembre 1988 aux entreprises agricoles. Loi du 1er mars 1984 a été modifiée par la loi du juin 1994 qui en a étendu le domaine en même temps qu'elle a renforcée les pouvoirs du juge accentuant ainsi la dimension judiciaire du règlement amiable (...)
[...] On l'appel le privilège de new monnaie qui bénéficie aux personnes qui consentent dans l'accord homologué un nouvel apport en trésorerie en vue d'assurer la poursuite de l'activité de l'entreprise et sa pérennité. Bénéficient aux personnes qui fournissent un nouveau bien ou service dans le même but. Pour bénéficier de ce privilège, il faut : - Que l'accord soit consenti dans l'accord homologué, les apports intervenus en dehors n'en bénéficient pas. Les notions de nouvel apport en trésorerie ou fourniture de nouveau biens vont devoir être préciser par la jurisprudence apparemment de simple délai de paiements sur des créances antérieurs ne peuvent pas ouvrir le bénéfice de ce privilège. [...]
[...] Pour le professeur Jacquemenont la priorité doit être donnée à la procédure de conciliation au risque de retarder à procédure du redressement judiciaire. Pour Voinot, l'inertie du débiteur doit conduire le tribunal a prononcé l'ouverture d'un redressement judiciaire. L'ouverture de a procédure de conciliation fait obstacle à l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire. Article L631-5 L 640-5. (Quand aux difficultés de l'entreprise, celle-ci doit éprouver une difficulté juridique, économique ou financière. Critère vague, volontairement imprécis permettant l'ouverture précoce de la procédure de conciliation. [...]
[...] Il faudra prouver un lien de causalité entre la faute c'est à dire la disproportion dans la prise de garantit et le préjudice tenant par exemple en ce que le débiteur a épuisé ainsi toutes ces possibilités de crédit. b. L'intervention judiciaire Peut revêtir deux formes différentes, exclusives l'une de l'autre laissé au choix du débiteur. Le débiteur a une option entre une constatation sans publicité et d'autre part une homologation de l'accord par le juge. ( La constatation de l'accord : La constations est demandée par une requête conjointe des parties au près du président du tribunal. On appelé ça aussi le donné acte, qui relève du président du tribunal de commerce. [...]
[...] Ces garanties ont pour objectif non seulement de montrer la bonne volonté du débiteur, d'inciter les créanciers à participer à l'accord amiable et de préserver les intérêts de ses créanciers. Comme il s'agit d'un accord amiable, chaque créancier est libre de participer ou pas à l'accord. Tous les créanciers ne sont pas forcement inclus dans l'accord. Cet accord peut ne pas être égalitaire dans la mesure où les efforts consentis ne sont pas les mêmes pour tous les partenaires à l'accord. [...]
[...] La demande est faite par le débiteur au près du juge qui a ouvert la procédure de conciliation et la décision est prise après que le juge est était éclairé par le conciliateur. Des délais de grâce ne peuvent être accordés que si le créancier poursuit le débiteur en paiement. C. L'issu de la procédure de conciliation Si la conciliation aboutit elle se termine par un accord amiable permettant d'assurer la survie de l'entreprise, cet accord pourra faire l'objet d'une constatation par les juges. En cas de non accord, le conciliateur présente sans délai, un rapport au président. [...]
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