Droit commun des sociétés, commercialité, article L210-1 du Code de commerce, préjudice, tribunal de commerce, cession de créances, litige, parts sociales, société commerciale, société civile, jurisprudence, loi du 15 mai 2001
Selon l'article L. 210-1 du Code de commerce, le caractère civil ou commercial d'une société dépend de sa forme ou de son objet. Le critère de la forme sociale est essentiel puisque sont commerciales par la forme les sociétés par actions, les SARL, les SNC, les SCS. Elles sont commerciales même si elles exercent une activité de nature civile (exemple : expertise comptable). Le critère de l'objet fait référence à l'article L. 110-1 du Code de commerce (ex. art. 832 C. com.) relatif aux actes de commerce (achat pour revendre, location de meubles, manufacture, banque...). Il est à appliquer aux sociétés créées de fait, aux SEP, aux GIE, qui seront commerciaux ou civils en fonction de leur objet.
[...] Cela pose problème lorsque des sociétés non commerciales se livrent à une activité commerciale : on considère alors que les associés sont membres d'une société créée de fait de nature commerciale, tenus indéfiniment et solidairement du passif social. Cass. civ. III, 05/07/2000. Cela produit des conséquences au plan fiscal : elles sont soumises à l'impôt des sociétés. Remarque : la différence entre les actes civils et les actes de commerce s'estompe, de même que celle entre sociétés civiles et sociétés commerciales. [...]
[...] com., qui prévoyait que : « les tribunaux de commerce connaîtront des contestations entre associés pour raison d'une société de commerce ». Cet article concerne les litiges entre associés, mais également les litiges entre associés et la société, du moins lorsqu'ils sont en rapport avec le fonctionnement de la société (ou sa création, ou sa liquidation). Exemple : action en responsabilité contre les dirigeants sociaux. Cet article a été abrogé par une loi de 1991. Il a ressuscité grâce à la loi NRE du 15 mai 2001, dans le code de l'organisation judiciaire. [...]
[...] Le GIE contestait la compétence commerciale et a formé un contredit. Ce contredit a été rejeté par les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation : « Mais attendu que l'arrêt ( ) relève que les statuts du GIE autorisent celui-ci à effectuer toutes opérations commerciales se rattachant directement ou indirectement à la réalisation de son objet et en déduit, sans dénaturation, que ce groupement effectue des actes de commerce et que son objet présente un caractère commercial ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations ( ) la cour d'appel a légalement justifié sa décision » Une société commerciale par la forme peut exercer une activité de nature civile, mais l'inverse n'est pas vrai. [...]
[...] Que doit-on en déduire ? Que le tribunal de commerce est désormais compétent pour tous les litiges relatifs aux cessions de titres d'une société commerciale relève désormais du tribunal de commerce ? De nombreux auteurs estiment que oui. Un désaccord s'exprime cependant dans l'ouvrage de Messieurs Cozian, Viandier et de Madame Deboissy. Pour ces auteurs, l'objet même des clauses en question (clause de non-concurrence ; cession de compte courant) révèle que la cession des titres avait une influence directe sur le fonctionnement de la société ou le montant de son capital. [...]
[...] Mais confirmation du revirement avec Cass. com juillet 2007 (n°06- 16548, bull.), qui applique clairement le nouveau texte, et elle le fait à propos d'un litige portant sur l'application d'une clause de non- concurrence stipulée à l'occasion d'une cession de droits sociaux, clause qui n'aurait pas été respectée par une des parties. L'autre partie l'assigne en responsabilité devant le tribunal de commerce. Le débiteur de la clause de non-concurrence soulève une exception d'incompétence. Réponse : Mais attendu qu'aux termes de l'article L. [...]
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