C'est au moment de la Révolution que le libéralisme économique a été proclamé en France. La loi Le Chapelier des 14 et 15 juin 1791 a tout d'abord aboli le système des corporations, puis le Décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791 a consacré la liberté du commerce et de l'industrie en énonçant qu' « il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon, mais elle sera tenue auparavant d'établir une patente ».
Cette liberté n'a eu de cesse d'être réaffirmée au fil du temps, notamment par la loi Royer du 27 décembre 1973 qui stipule, en son article premier que « la liberté et la volonté d'entreprendre sont le fondement des activités commerciales et artisanales ». La liberté du commerce et de l'industrie est donc devenue un principe législatif, avant d'être érigée en Principe général du Droit par le Conseil d'État en 1960, puis comme une « liberté publique » prévue à l'article 34 de la Constitution. Enfin, le Conseil constitutionnel lui a reconnu valeur constitutionnelle sous la qualification de « liberté d'entreprendre », faisant d'elle une des libertés garanties par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Cette liberté d'entreprendre se prolonge dans la liberté de la concurrence, fondement du droit communautaire. Il résulte des articles 81 et 82 du Traité C.E.E que les pratiques portant atteinte à la liberté de la concurrence sont prohibées. Cette liberté a été également consacrée en France, notamment par l'Ordonnance du 1er décembre 1986 « relative à la liberté des prix et de la concurrence ». Enfin, il convient de préciser que la liberté du travail est également un principe à valeur constitutionnelle.
Ainsi, dans un régime de libre concurrence, tout professionnel a pour but la conquête, la conservation et le développement d'une clientèle. Toutefois, condition de l'acquisition d'une clientèle, la liberté de la concurrence déclenche également sa diminution, voire sa disparition. Dans de nombreuses situations, le contrat limite la liberté de concurrence d'une partie contractuelle afin d'assurer la protection d'une clientèle. La clientèle est en effet devenue un élément patrimonial qui doit ainsi faire l'objet de protection.
Ainsi, si le principe est celui de la liberté de la concurrence et qu'il est possible et licite d'attirer la clientèle d'autrui, cette liberté n'est pas absolue. En effet, dans un environnement concurrentiel, il est primordial que les acteurs économiques préservent leur savoir-faire ainsi que leur clientèle. Cette dernière est un moyen de conserver un certain niveau de revenu et d'assurer la consistance d'un capital.
Dans cette mesure, quelle est l'utilité d'insérer des clauses de non-concurrence au sein d'un contrat ? Quels sont les critères à respecter pour qu'une telle clause soit valable entre les parties ?
[...] S'il est certain qu'une clause de non-concurrence doit être assortie d'un terme pour être valable les parties devront s'entendre sur la durée en veillant à ce qu'elle garde un caractère raisonnable. Bien que le juge ne contrôle pas en principe la durée de l'interdiction de concurrence ils prennent soin de s'assurer qu'elle ne soit pas perpétuelle. Néanmoins, lorsque la clause de non- concurrence est imposée à un salarié, l'engagement ne doit, en principe, excéder 2 ans. Ici, la jurisprudence contrôle la durée. [...]
[...] Point de départ de la clause de non-concurrence : à l'issue du contrat de franchise. Hypothèse d'une clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail Une telle clause sera insérée comme accessoire au contrat de travail quand l'activité d'un salarié peut avoir une réelle influence sur la conservation de la clientèle, sur les secrets de fabrication de son employeur. La clause doit respecter les dispositions de la convention collective le cas échéant. Il convient de déterminer l'objet de l'interdiction de non- concurrence. [...]
[...] Com mars 2003. CA Poitiers novembre 1949 : Un fils vétérinaire, comme son père, n'est pas lié par la clause de non concurrence souscrite par ce dernier, au profit de son successeur. CA Lyon 6 novembre 1969 : En l'espèce, transmission de la clause, dès lors que l'héritier avait participé activement à l'exploitation du fonds du vivant de son auteur. Cass. Com juillet 1989. [100][98] Cass. Com janvier 1991. [101][99] Cass. Civ. [...]
[...] Cass. Civ. 1ère 11 mai 1999. Cass. Com juin 2002. Yves Serra Cass. Soc janvier 1998 Yves Serra Cass. Soc octobre 1985 Cass. Soc octobre 1993 Cass. [...]
[...] Ces divers dispositifs seront exclus de notre étude, néanmoins, il convient d'en présenter certains puisqu'ils présentent quelques similitudes avec la clause de non-concurrence. En raison de leur proximité, il est important de les différencier (cf. annexe). Dans de nombreuses situations, le contrat est assorti d'une clause de non- concurrence afin d'assurer la protection d'une clientèle. Avantage pour les uns, la clause de non-concurrence constitue une sujétion pour les autres, soumis à une obligation de ne pas faire. Dans cette mesure, quelle est l'utilité d'insérer des clauses de non- concurrence au sein d'un contrat ? [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture