Les arrêts Barilla et Midi libre de la chambre commerciale des 27 juin 1989 et 13 décembre 1994 renseignent sur le domaine d'application de la clause d'agrément et plus particulièrement sur le terme de cession de titres de capital (...)
[...] - L'ordonnance de 2004 La clause d'agrément est devenue possible dans les cessions avec les actionnaires que depuis l'ordonnance du 24 juin 2004. Le champ d'application des clauses d'agrément est délimité par l'article L.228- 23 alinéa 1er qui a été réécrit par cette ordonnance de 2004 : dans une sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché règlementé, la cession de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l'agrément de la société par une clause des statuts. [...]
[...] Elle retient également que les statuts ne prévoyaient la procédure d'agrément que pour la cession des propres actions d'une société et enfin, la Cour de cassation a énoncé qu'il fallait des éléments pour caractériser la fraude et que la prise de participation, même majoritaire dans le capital d'une société ne constituait pas, par elle seule, une fraude ayant pour objet ou pour effet d'éluder des clauses statutaires de cette société. Ces deux arrêts renseignent ainsi sur la mise en place d'une clause d'agrément et sur son champ d'application (II). La Mise en place de la clause d'agrément La réglementation des clauses d'agrément - Le principe La clause d'agrément doit obligatoirement être prévue dans les statuts, soit des l'origine soit suite à une décision de l'assemblée générale extraordinaire à la majorité des 2/3 (article L.228-23 du Code du commerce). [...]
[...] Si à l'expiration du délai imparti, les actions n'ont pas été rachetées, le cédant peut réaliser la cession qu'il avait prévue (article L.228-24 alinéa 3). Mais il ne peut pas exiger de la société qu'elle lui rachète ses actions. - Dans l'arrêt Midi-Libre En l'espèce l'agrément n'était pas opposable. Toutefois, si la société ne donne pas son agrément, le cessionnaire ne peut s'en plaindre et le conseil d'administration ne peut imposer aux sociétés SCPPML et Etraci de vendre leurs actions. [...]
[...] - Dans l'arrêt Midi-Libre du 13 décembre 1994 Il existe des cas particuliers où la clause d'agrément est obligatoire. En effet la clause d'agrément est imposée par la loi lorsque la société a un caractère professionnel très marqué ou dans les sociétés de presse où la prise de contrôle d'un adversaire est toujours redoutée. Dans l'arrêt Midi-libre, la Cour de Cassation ne se prononce pas sur le fait que la clause figure ou non dans les statuts étant donné qu'elle est obligatoire. [...]
[...] La Cour de cassation a précisé dans l'affaire Barilla que cette solution ne pouvait être admise en cas de fraude. - L'appréciation de la fraude Dans l'arrêt Barilla, la Cour de cassation considère qu'étant donné que l'exigence d'un agrément était connue aussi bien de la famille cessionnaire que de la société Barilla, la cession constituait une manœuvre frauduleuse, ayant pour but d'échapper à l'exigence d'un agrément de la part de la société holding. La Chambre Commerciale dans l'arrêt Midi-Libre a énoncé que la fraude ne se présume pas et que " la prise de participation, même majoritaire, dans le capital d'une ou plusieurs sociétés actionnaires d'une autre société ne constitue pas, par elle seule, une fraude ayant pour objet ou pour effet d'éluder les clauses statutaires de cette société, à défaut d'éléments permettant de caractériser cette fraude". [...]
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