La violation de la clause de non-concurrence résulte du seul fait, pour le débiteur, de se mettre en situation de concurrence avec le créancier dans les limites de temps et d'espace prohibées par la convention, soit en développant une activité similaire pour son propre compte, soit en s'embauchant dans une entreprise rivale. Il importe peu que l'action concurrentielle du débiteur n'ait pas réellement débouché sur la vente d'un produit ou la fourniture d'un service.
Cependant, le fait pour un salarié de se porter candidat à un emploi similaire proposé par une société concurrente ne caractérise pas, à lui seul, une violation de la clause de non-concurrence (Cass. Soc., 13 janvier 1998, n°95-41467 ; JCP E 1998, p. 356 ; D. 1999, sommaire p. 103).
En ce qui concerne la preuve de la violation, il appartient au créancier de l'obligation de non-concurrence, qui est une obligation de ne pas faire, de rapporter la preuve de la violation de l'obligation mise à la charge du débiteur.
Ceci a d'ailleurs récemment été rappelé par la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 25 mars 2009. Cette dernière rappelle le principe selon lequel il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une éventuelle violation de la clause de non-concurrence et la clause contractuelle imposant le fardeau de la preuve au salarié est inopérante.
[...] Cette règle avait déjà été énoncée dans un arrêt du Il y a donc une jurisprudence bien établie et constante à ce sujet. En toute logique, si l'employeur ne respecte pas le délai, il reste redevable de la contrepartie. Ainsi, dans l'arrêt du l'employeur a dû payer la contrepartie à son ancien salarié, car il n'avait pas respecté le bon point de départ du délai (qui était le jour de prononcé jugement de la résiliation du contrat et non pas celui de la notification du jugement). [...]
[...] Le respect, ou non du délai, a des conséquences sur le paiement de la compensation initialement prévue. Il en résulte que lorsque l'employeur renonce à la clause dans les délais prévus, le versement de l'indemnité pécuniaire n'est plus dû au salarié. C'est ce que dit la Cour de cassation dans un arrêt en date du en ces termes : l'employeur avait délié le salarié de son obligation contractuelle de non-concurrence dans la lettre de licenciement [la Cour d'appel] a justement décidé que le salarié ne pouvait réclamer le versement de l'indemnité compensatrice (Bulletin 2000 V Nº 88 p. [...]
[...] La Cour d'appel de Toulouse avait estimé que la clause ne courrait pas automatiquement pour la deuxième année. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, car les parties étaient convenues d'une clause valable sur un an, mais que le possible renouvellement n'avait pas été décidé. [Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les parties étaient convenues, en application de l'article 28 de cette convention collective, d'une interdiction de concurrence d'un an, renouvelable une fois, et que cette interdiction n'avait pas été renouvelée pour une nouvelle période d'un an, a exactement décidé que la contrepartie financière due au salarié devait être calculée sur une seule année ; que le moyen n'est pas fondé]. [...]
[...] L'article 10 du contrat de travail prévoyait que le délai de renonciation est fixé à la date de rupture du contrat de travail et non à la date de notification de cette rupture et donc qu'il devait en informer le salarié au plus tard à la date de rupture du contrat L'employeur avait mis fin à la période d'essai par notification le mais en différant la prise d'effet au La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'employeur (la société Studio Press) au motif que la rupture était tardive puisque la rupture se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat ( ) et non à la date de la notification de la rupture et ce, peu importe que l'employeur ait différé cette date, confirmant ainsi la décision des juges du fond. La demande du salarié pour le paiement de la contrepartie financière était donc bien fondée. [...]
[...] Son employeur y précise qu'il renonce au bénéfice de la clause de non- concurrence inscrite dans le contrat de travail. Le salarié réclame néanmoins le paiement de cette indemnité, contrepartie financière à la clause prévue dans son contrat. Cet arrêt énonce aussi que la convention collective stipule que "l'employeur peut, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoit une clause de non-concurrence, renoncer à appliquer cette clause sous réserve de prévenir le salarié par écrit dans les huit jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail". [...]
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