Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie a été instauré par une loi du 2 et 17 mars 1791. Ce principe a depuis acquis valeur constitutionnelle par une décision du Conseil constitutionnel du 16 janvier 1982 relative aux lois de nationalisation consacrant la liberté d'entreprendre. D'après ce principe, toute personne peut sans autorisation préalable, faire des actes de commerce, que ce soit à titre habituel ou occasionnel. Toute personne peut donc acheter, vendre ou revendre toutes les choses qui se trouvent dans le commerce.
En principe, toutes les choses qui sont dans le commerce sont aliénables. Ce principe est posé de façon générale par l'article 1128 du Code civil et se retrouve à l'article 1598 du même code , spécifique à la vente. Cela signifie a contrario que les choses qui ne sont pas dans le commerce sont inaliénables, ces choses ne pourront donc ni être achetées, ni être vendues par qui que ce soit. Au cours de notre étude, nous retiendrons que les notions d'inaliénabilité et d'incessibilité sont synonymes, désignant une espèce d'intransmissibilité en raison d'un caractère de la chose.
[...] Civ mars 1943 : JCP G 1943, II note de P. VOIRIN - Cass. Com octobre 1951 : D p.145, note G. MINVIELLE ; Gaz., Pal p.341 - Cass. Civ avril 1954 : Gaz, Pal p.334 ; JCP G 1954, II note P. BELLET - CA Pau octobre 1954 : JCP G 1995, II note J. SAVATIER - Cass. civ mars 1984 : Gaz . Pal pan. jurispr. [...]
[...] Juridiquement, une chose est un objet sur lequel peuvent exister des droits subjectifs. Cette définition pouvant également être appliquée à celle de bien. On peut alors se demander si les choses placées en dehors du commerce juridique doivent être considérées comme des biens. Une différence de classement apparaît en effet ici dans le fait que la doctrine traditionnelle, favorable à la théorie de l'appropriation (doctrine qui voit l'appropriation au fondement de la notion de bien, or la plupart des choses hors commerce étant appropriables, ce seraient des biens) évoque couramment la notion de biens en dehors du commerce juridique alors que le Code civil se contente plus prudemment d'évoquer les choses qui ne sont pas dans le commerce. [...]
[...] La validité de la cession de la clientèle civile C'est par un arrêt de sa première chambre civile du 7 novembre 2000 que la Cour de Cassation a énoncé que si la cession de la clientèle médicale, à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral d'exercice de la profession, n'est pas illicite, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient [ ] Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour de Cassation en sa 1re chambre civile le 30 juin 2004[17]. Le respect de la liberté des personnes dans le choix du praticien constitue aujourd'hui la condition de sa mise dans le commerce et permet une harmonie avec le principe de libre concurrence. Malgré cela, il reste difficile de considérer une véritable cession de la clientèle, qu'elle soit civile ou commerciale, sachant que le commerçant ou le professionnel seront toujours dans l'impossibilité de vendre leurs clients, dont ils ne sont pas propriétaires. [...]
[...] Paragraphe 2 : L'existence de la chose Pour qu'une chose puisse être vendue, il faut qu'elle existe et normalement, qu'elle existe lors de la vente. Néanmoins, cette exigence peut être nuancée puisque d'une part la perte de la chose ne fait pas obligatoirement obstacle à la vente(A) et d'autre part, la vente peut valablement porter sur une chose future A. La perte de la chose Il peut arriver que la vente porte sur une chose qui a existé mais qui a péri au moment où la vente est conclue. [...]
[...] En contrepartie, les personnes privées versent une redevance. C'est par ce biais que sont accordées les permissions, les concessions de voirie, les concessions propres au domaine maritime, les concessions d'emplacement dans les halles et les marchés ainsi que les concessions de sépulture dans les cimetières. Paragraphe 2 : Les biens du domaine privé La définition du domaine privé ne peut être donnée que d'une manière négative. Appartiennent au domaine privé les biens immobiliers et mobiliers des collectivités publiques qui ne font pas ou ne font plus partie du domaine public. [...]
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