Choix de la structure juridique, DJCE Diplôme de Juriste Conseil d'Entreprise, SAS Société par Actions Simplifiées, impôt sur le revenu, protection sociale, UNEDIC, RSI, article 2284 du Code civil, protection du patrimoine personnel, loi Macron du 6 août 2015, article L526-1 du Code de commerce, URSSAF, déclaration notariée d'insaisissabilité, article L225-43 du Code de commerce
Ce thème va porter sur la structure juridique choisie selon les situations. Ce thème, traité de manière académique, donne lieu à une documentation transmise qui est extrêmement importante parce qu'on a assez peu de temps pour traiter et approfondir les thèmes. Ces plaquettes doivent être travaillées, comme pour les TD. De manière plus intéressée, c'est souvent à partir de ces plaquettes que l'on choisit les sujets d'exposé-discussion, la grande épreuve du DJCE (diplôme de juriste conseil d'entreprise). Elle portera sur ces heures communes. Le travail de lecture des notes s'impose en tout état de cause.
La problématique à évoquer sera celle de la microentreprise c'est-à-dire la problématique du choix entre l'entreprise individuelle et la structure sociétaire. Qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur optera pour la formule la plus évidente qui est celle de l'entreprise individuelle ou pour la formule de la constitution d'une société ? Entreprise individuelle versus structure sociétaire. Au préalable, un certain nombre de rappels relativement simples. On va parler de l'entreprise et de l'entrepreneur. D'abord, l'entreprise. Comment la définir ? C'est une entité économique, ayant une activité économique dirigée par une personne physique ou morale.
[...] L'insaisissabilité est donc opposable au liquidateur. Dans le prolongement de cette décision, il a d'ailleurs été précisé par un arrêt du 14 mars 2018 que lorsque le bien est en indivision, le liquidateur ne peut pas provoquer le partage. En revanche, depuis un arrêt de revirement du 15 novembre 2016, on admet que le liquidateur a qualité pour dénoncer l'irrégularité d'une insaisissabilité non publiée, et ce afin de reconstituer le gage des créanciers. Premier enseignement de la jurisprudence : le bien objet de la déclaration est hors procédure. [...]
[...] C'est ce que dit l'arrêt de la chambre commerciale en date du 5 avril 2016. D'ailleurs, un arrêt du 12 juillet de la même année tire les conséquences de ce droit de poursuite individuelle sur le terrain de la prescription en considérant que pour les créanciers auxquels l'insaisissabilité est inopposable, l'effet interruptif de prescription de la déclaration de créance cesse au moment où leur créance est admise au passif, car à compter de ce moment, ils peuvent parfaitement en poursuivre le recouvrement sur l'immeuble concerné. [...]
[...] Au décès de l'entrepreneur individuel, les effets de l'insaisissabilité subsistent jusqu'à la liquidation de sa succession. On notera que le législateur n'a pas prévu, en cas de vente du bien, une possibilité de remploi du prix de manière à reporter l'insaisissabilité sur le bien nouvellement acquis. La seule possibilité, dans ce cas-là, pour l'entrepreneur de mettre ce bien à l'abri des poursuites est de faire, de souscrire une nouvelle déclaration qui ne sera alors pas opposable aux créanciers antérieurs. La portée de l'insaisissabilité de l'immeuble en cas de liquidation judiciaire : De manière assez étonnante, le législateur, et les articles concernés sont les articles L526-1 du Code de commerce, ne s'est pas soucié de préciser les effets de l'insaisissabilité en cas de liquidation judiciaire de l'entrepreneur individuel. [...]
[...] La Cour de cassation a considéré que les deux fondements se combinent si les conditions de l'expertise de gestion ne sont pas réunies. Choix n°3 : l'objet L'objet, une fois encore, est une dichotomie que l'on connait bien, à laquelle on est accoutumé. Civil ou commercial ? La question est la suivante : d'où vient cette frontière, cette structure ? La raison de cette cassure très nette entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales vient du fait qu'en 1807, lors de la rédaction du Code de commerce, seules les sociétés commerciales pouvaient avoir la personnalité morale. [...]
[...] Cette protection sociale est assurée par diverses institutions, d'abord par la Sécurité sociale qui fournit la couverture de base des risques maladie professionnelle, maternité, invalidité, accident du travail, vieillesse, famille et décès. Intervient également l'UNEDIC qui gère quant à elle le régime d'assurance chômage et enfin, il y a des régimes complémentaires qui fournissent une couverture supplémentaire des risques pris en charge par la Sécurité sociale. Certains de ces régimes sont obligatoires. C'est le cas du régime complémentaire de retraite des salariés du secteur privé. D'autres sont facultatifs, par exemple les mutuelles de santé ou les institutions de prévoyance. [...]
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