Aux termes de l'art. 1592 c. civ. « le prix peut être laissé à l'arbitrage d'un tiers... ».
Dans un autre contexte, l'art. 1843-4, texte spécifique aux sociétés, prévoit que « dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible ». Ces deux textes envisagent des situations différentes dont il convient de déterminer les modalités (...)
[...] Lagarde le rappelle très justement (Revue des Contrats, 2004), la qualification de la mission de détermination du prix ainsi confiée à un tiers est une question essentielle. Une partie de la doctrine, La convention liant les parties à la vente au tiers estimateur est de nature complexe appelant une qualification distributive. Par certains de ses aspects, s'agissant singulièrement de l'effet obligatoire de la décision du tiers dans les rapports des parties à la vente l'une envers l'autre, elle relève du mandat. [...]
[...] soc p Détermination du prix par les tiers estimateurs des art et 1843-4, c. civ, Jacques Moury, Rev soc p.513 Évaluation de parts ou d'actions : la force de l'expertise par un tiers, Charvériat Anne,Option Finance, 694, 17/06/2002, p.24 Expertises et prix de cession des droits sociaux, Béatrice Paulze d'Ivoy, Bull. Joly 1995 p La détermination du prix de cession des actions, Charvériat, Anne, Option Finance, 655, 10/09/2001, p.36 Les contestations portant sur la valeur des droits sociaux, Bull. Joly 2001 n°11 p.1045 Le juge et l'arbitre face aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, Bull. [...]
[...] Selon cet auteur, si l'effet obligatoire de la décision du tiers dans les rapports des parties l'une à l'égard de l'autre découle du mandat, il semble que la phase d'exécution proprement dite de la prestation d'évaluation, relevant quant à elle du contrat d'entreprise, puisse donner lieu s'agissant des rapports entre l'une ou les parties et le tiers, à l'application de certaines règles qui gouvernent ce contrat. Il s'agirait donc bien d'un contrat complexe qui relève à la fois du contrat d'entreprise et du mandat, mais qui ne pourrait être constitué par le seul mandat, pour cause d'incomplétude La mission du tiers : a. L'objet de la mission : La fixation du prix de cession L'intérêt : éviter le risque d'indétermination d'un prix de cession. La désignation d'un tiers a été prévue par le législateur dans l'hypothèse délicate du défaut d'accord sur le prix. [...]
[...] Le tiers estimateur de l'article 1592 serait alors le mandataire commun des parties ( chargé de parfaire un élément nécessaire à la formation du contrat (L. Cadiet, X. Lagarde, Revue des contrats, 2004). Ainsi, dans l'arrêt rapporté, la Cour de cassation énonce qu'il résulte de l'article 1592 que les parties à un contrat de vente peuvent donner mandat à un tiers de procéder à la détermination du prix Le terme mandat est donc bien explicitement employé ici. De cette analyse traditionnelle découle ce qu'édicte de manière principale la Cour de cassation dans l'arrêt rapporté : les règles relatives au contrat de mandat s'imposent, en particulier les dispositions concernant la mise en œuvre de la responsabilité du mandataire Les conditions de la responsabilité contractuelle du mandataire La mise en œuvre de la responsabilité du tiers estimateur n'est pas s'en soulever quelques interrogations. [...]
[...] Il s'agit de la présence d'une clause d'arbitrage alors même qu'est stipulée l'intervention du tiers estimateur. Dans cette hypothèse, la question de l'étendue des pouvoirs de ce dernier s'avère plus délicate. La présence d'une convention d'arbitrage : En effet, il n'est pas rare qu'une convention organisant la cession ou le rachat de droits sociaux juxtapose, d'une part, une clause d'arbitrage et, d'autre part, l'intervention d'un tiers évaluateur, agissant dans le cadre de l'article 1592 ou de l'article 1843-4 du Code civil, pour procéder à la fixation ou à l'ajustement du prix. [...]
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