Dette hypothécaire, garantie, cession, objet de la cession, forme de la cession, acte à titre gratuit, libéralité, donation, créance, dette, risque de fraude, Yves Gaudemet, Code civil allemand, exceptions du délégataire, acquéreur, Code civil français, débiteur, cession de dette solidaire, garant, décharge du débiteur, créancier in futurum
La réforme du droit des obligations a un peu fait disparaitre l'objet, puisque le terme même a été modifié par « le contenu du contrat ».
Les dettes de toute nature sont cessibles, qu'elles soient délictuelles ou contractuelles, le tout bien entendu qu'elles soient licites.
Les cessions de dettes à titre gratuit seront les plus scrutées par le fisc, parce que ce sont les motifs qui permettent de savoir si l'acte est licite ou non.
Ce n'est pas parce qu'on est en présence d'un acte à titre gratuit qu'on est forcément face à une libéralité. Si toute donation est un acte à titre gratuit, tout acte gratuit n'est pas forcément une donation. Dans les deux cas, le contrôle des motifs est essentiel pour éviter les risques de fraudes.
[...] L'influence du droit positif européen Le premier à l'avoir admis est le droit allemand, dès le Code civil all. Gaudemet considérait qu'il fallait admettre la cession de dette en France. Il a fallu attendre la réforme du droit des obligations du 10 février 2016, pour que soit créée dans le Code civil la cession de dette. Aujourd'hui elle est prévue à l'article 1327 et 1328-1 Code civil. Désormais le Code civil permet, avec l'accord du créancier, la circulation des dettes. Circulation qui est assortie des intérêts de toutes les exceptions que peuvent relever ses dettes. [...]
[...] La forme de la cession Rien n'est dit sur le formalisme. Cession de contrat ou cession de créances sont expressément qualifiées d'actes solennels par le code. On en déduit que la cession de dette peut se faire par acte sous seing privé, par acte privé, par acte d'avocat, aux conditions ordinaires de la preuve des actes juridiques. L'objet de la cession La réforme du droit des obligations a un peu fait disparaitre l'objet, puisque le terme même a été modifié par « le contenu du contrat ». [...]
[...] Est en cause ici l'al 2 art 1328-1 alors que la logique voudrait que la cession de dette solidaire conduise à une absence de changement, mais ce n'est pas le cas. La dette hypothécaire Ex. : un immeuble revêt une hypothèque et un vendeur ledit immeuble est vendu à B. Il pourrait être assez tentant de déduire du prix d'achat payé par B la dette hypothécaire qui est due par A. Actuellement, on a recours à la délégation dans laquelle suppose l'accord du délégataire (ex. : l'accord de la banque) afin de libérer le vendeur et de le lier à l'acquéreur B. [...]
[...] On pourrait parfaitement imaginer de remplacer la délégation par une cession de dette. Le créancier hypothécaire (banque) s'il accepte la cession aura pour seul débiteur B (l'acquéreur) et B pourra opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette cédée, ce qui est intéressant puisqu'il n'y a pas d'opposabilité des exceptions (aucune possibilité pour le délégué d'opposer les exceptions du délégataire). Dans les hypothèses où on choisirait la délégation : on aurait la possibilité d'opposer toutes les exceptions du débiteur cédant au débiteur hypothécaire. [...]
[...] Les cessions de dettes onéreuses : vont avoir une contrepartie, afin de causer l'opération. Les dettes futures peuvent parfaitement être cédées. : Art 1163 Code civil : permet que l'obligation ait une prestation présente ou future. L'accord du créancier Il faut l'accord du créancier pour que la cession ait lieu. Le consentement du créancier touche à la validité de la cession. Art 1327 : « un débiteur peut avec l'accord du créancier céder sa dette ». sans cet accord, le débiteur ne peut pas céder sa dette. [...]
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