La cessation des paiements a été présentée comme étant la clé de voûte des procédures collectives.
Thierry Montera, suite à la loi de 2005, a affirmé que « la notion de cessations des paiements n'apparait plus comme un critère des différentes procédures qui en faisait la clé de voute, mais elle demeure un critère de référence. »
Avant la loi de 2005, la notion de cessation des paiements était la clé de voute, car elle permettait de partager les procédures entre les procédures de préventions et les procédures de traitement des difficultés (judiciaires).
Cette logique a disparu avec la loi de 2005 qui souhaite promouvoir l'anticipation des difficultés.
Cette notion n'est plus le critère qui permet de distinguer la prévention, du traitement des difficultés, puisqu'il est désormais possible de traiter les difficultés par une procédure de sauvegarde alors qu'il n'y a pas cessation des paiements, et il est possible de prévenir les difficultés avec la procédure de conciliation ou l'on peut être en cessation des paiements depuis moins de 45 jours.
[...] ( Un délai de paiement. La notion de cessation des paiements n'est donc plus la clé des procédures collectives, mais elle conserve certains rôles : Celui de déterminer la période suspecte en RJ ou en LJ (il n'y en a pas en sauvegarde, car il n'y a pas de cessation des paiements). Celui d'appliquer des sanctions aux débiteurs et aux dirigeants de société. Les auteurs de la loi de 1985 ont clairement indiqué que cette notion n'est pas une notion comptable, mais une notion juridique (ROBERT BADINTER). [...]
[...] La loi prévoyait qu'en cas de cessations des paiements, un RJ était obligatoire. Or ici en cas de situation irrémédiablement compromise, c'était trop tard pour redresser l'entreprise. Donc de ce conflit, le législateur est intervenu est a défini la notion de cessation des paiements comme étant l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible par la loi de 1985. Nouveau problème : la loi ne définit pas ces critères. Ils sont donc définis par la jurisprudence, et à l'occasion de la réforme de 2005 on s'est dit que ce serait bien pour définir ces critères, sauf que personne n'a été d'accord. [...]
[...] Ainsi, l'entreprise assignée en ouverture d'une procédure de RJ ou de LJ peut démontrer que l'actif disponible tel qu'il parait, est augmenté par l'effet d'une réserve de crédit, ou que le passif exigible tel qu'il résulte de la somme des dettes échues doit être réduit du montant de ce qui n'est plus exigé. C'est DANIEL TRICOT, dans la note La cessation des paiements : une notion stable qui l'a affirmé. Cette notion a été consacrée par l'ordonnance de 2008 qui permet de démontrer l'absence de cessation des paiements en prouvant que l'on bénéficie de moratoires. [...]
[...] Les dettes doivent être certaines, liquides et qu'elles ne soient pas contestées pour être prises en compte pour le passif. Une fois contestées, les dettes ne rentrent pas dans le passif, car la contestation est légitime. [...]
[...] Cette notion n'est plus le critère qui permet de distinguer la prévention, du traitement des difficultés, puisqu'il est désormais possible de traiter les difficultés par une procédure de sauvegarde alors qu'il n'y a pas cessation des paiements, et il est possible de prévenir les difficultés avec la procédure de conciliation ou l'on peut être en cessation des paiements depuis moins de 45 jours. Qu'est-ce que la notion de cessation des paiements ? SA DÉFINITION ET SON ÉVOLUTION Avant 1985, c'était une notion jurisprudentielle. Elle conditionnait l'ouverture d'une procédure collective. La loi prévoyait qu'en cas de cessation des paiements, il fallait recourir à un RJ, mais elle ne donnait aucune définition de ce critère. Ce sont les juges du fond qui devaient constater, caractériser les faits constitutifs de la cessation des paiements. [...]
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