Sûreté réelle, gage, nantissement, hypothèque, sûreté réelle conventionnelle, sûretés légales, hypothèques légales, sûretés judiciaires, droit préférentiel, créanciers
Ce sont des droits préférentiels qui sont conférés sur un ou plusieurs biens soit du débiteur, soit à un tiers.
Au rang de ces sûretés : l'hypothèque, le gage et le nantissement qui sont des sûretés réelles qui figuraient dans le Code civil de 1804.
Ce sont des sûretés qui partagent beaucoup de traits avec le cautionnement :
Les sûretés réelles sont des accessoires de l'obligation principale.
Dans une certaine mesure, quelqu'un qui a consenti une sûreté réelle peut opposer les exceptions susceptibles d'affecter l'obligation principale.
Les sûretés réelles font l'objet de la réforme Grimaldi parce que le législateur dans la loi de 2006 n'avait pas autorisé la réforme du cautionnement par voie d'ordonnance. De même, le législateur n'a pas autorisé la réforme des privilèges. En revanche, les sûretés classiques ont pu être réformées.
Ces sûretés réelles, issues de l'ordonnance de 2006, sont dans le Code civil aux articles 2323 et suivants.
Les préférences invoquées figurent à l'article 2285 du Code civil.
[...] L'ordonnance du 23 mars 2006 a assez profondément modifié le droit des sûretés telles qu'il figurait dans le Code civil de 1804. Dans quel sens cette modification s'est-elle faite ? Il y a eu incontestablement l'introduction dans le Code civil d'un souci de professionnalisation des sûretés. On s'aperçoit que les sûretés ont été organisées conformément aux besoins de la pratique, c'est-à-dire aux besoins des établissements financiers, des banques. Les sûretés dans le code de 1804 étaient des sûretés dont tout le monde pouvait bénéficier. [...]
[...] On ne peut pas inventer des quasi-sûretés réelles. Une convention ne peut donc pas créer une nouvelle sûreté. On ne peut pas créer une nouvelle sûreté, mais on peut utiliser des techniques juridiques existantes si on estime qu'elles sont susceptibles de nous procurer une garantie. Exemple : on vend des marchandises et on consent à l'acquéreur un certain délai de paiement. Mais l'acquéreur a besoin des marchandises qu'on lui vend immédiatement et donc on va courir un risque on s'est dessaisi des marchandises et l'acheteur n'a pas encore payé le prix. [...]
[...] C'est la vente qui fait apparaître la valeur. Les créanciers titulaires de sûreté sur des biens jusqu'à l'ordonnance du 23 mars 2006 devaient utiliser les procédures civiles du droit d'exécution. L'ordonnance de 2006 a dans une certaine mesure modifiée cela le titulaire d'une sûreté réelle peut toujours recourir aux procédures civiles d'exécutions pour se faire payer. C'est pratiquement que ce que font tous les créanciers. Exemple : si le créancier le souhaite, il est possible dans l'acte de prêt de convenir que si le débiteur ne rembourse pas, le créancier devient propriétaire du bien qui lui a été affecté en garantie, c'est ce qu'on appelle le pacte commissoire. [...]
[...] Lorsqu'on crée une hypothèque, on parle d'une affectation hypothécaire. Il y a derrière ce terme une idée très simple : la loi permet ce type de garantie, en application de la loi, le créancier va se trouver investi par l'affectation d'un bien d'un droit préférentiel sur celui-ci. Quel est le mécanisme de cette affectation ? Ici, cette affectation peut trouver trois origines : Elle peut résulter de la loi. Sûreté réelle légale. Elle peut résulter de la convention. Sûreté réelle conventionnelle. [...]
[...] Qu'est-ce qu'une sûreté réelle ? Ce sont des droits préférentiels qui sont conférés sur un ou plusieurs biens soit du débiteur, soit à un tiers. Au rang de ces sûretés : l'hypothèque, le gage et le nantissement qui sont des sûretés réelles qui figuraient dans le Code civil de 1804. Ce sont des sûretés qui partagent beaucoup de traits avec le cautionnement : Les sûretés réelles sont des accessoires de l'obligation principale. Dans une certaine mesure, quelqu'un qui a consenti une sûreté réelle peut opposer les exceptions susceptibles d'affecter l'obligation principale. [...]
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