La condition matérielle posée pour l'ouverture de la procédure de sauvegarde est énoncée à l'article L620-1 du Code de Commerce. Cet article a été modifié par l'ordonnance de 2008. Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte à la demande du débiteur « qui, sans être en état de cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter ».
Auparavant, il était prévu que la procédure de sauvegarde soit ouverte au bénéfice du débiteur éprouvant des difficultés dont il est incapable de se sortir seul, mais dont la cessation des paiements est prévisible. Il fallait démontrer que la cessation des paiements était prévisible. Cela supposait une analyse comptable et prévisionnelle qui démontrait que la cessation des paiements allait intervenir dans quelques mois. C'est ce qui avait été démontré dans l'affaire Eurotunnel. Cela n'est plus exigé aujourd'hui.
[...] Les organes de la procédure peuvent aussi faire appel. Le Tribunal compétent demeure le Tribunal initialement saisi. Quant aux effets, puisqu'il s'agit d'une action en extension de patrimoine, cela signifie qu'aussi bien les actifs que les dettes sont réunis en une seule masse. Le passif sera apuré collectivement sur l'ensemble du passif l'ensemble des patrimoines Tous les biens de la personne seront le gage de l'ensemble des créanciers qui devront d'ailleurs tous déclarer leur créance. Un arrêt de la Chambre commerciale du 17 février 2009 a donné une réponse à : Que se passe-t-il lorsque la procédure est étendue à la caution. [...]
[...] La réforme de 2005 a voulu que désormais l'ouverture d'une procédure collective soit la conséquence du débiteur et soit faite uniquement pour remédier à ces difficultés. On a donc abrogé les cas d'ouverture de procédure collective sans cessation des paiements. Le seul cas qui subsiste, est celui où le débiteur n'est pas en état de cessation des paiements, mais il ne respecte pas les obligations prévues par le code : L626-27 à défaut de paiement des dividendes du plan par les débiteurs, le commissaire à l'exécution du plan procède à l'ouverture d'une procédure collective. L'ouverture de la procédure ouvrira l'échéance des délais. [...]
[...] Avant la réforme de 2005, la jurisprudence était en sens contraire, la date de cessation des paiements pouvait être antérieure à la décision d'homologation. Ex. : Arrêt Chambre commerciale du 14 mai 2002. Quand on reporte la date de cessation des paiements, cela présuppose que le débiteur n'a cessé d'être en état de cessation des paiements. Pourquoi se préoccuper de fixer la date de cessation des paiements ? La règle du report fixe une période située entre la date de cassation des paiements et la date du jugement d'ouverture. [...]
[...] C'est donc au patrimoine étendu que seront appliquées les règles formant le régime de la procédure collective. La qualité pour agir ici ne se confond pas avec l'intérêt. Il s'agit d'une action attitrée (action que la loi réserve à certaines personnes). Sont désignés les organes de la procédure collective : administrateur, mandataire judiciaire et le ministère public. L'extension peut aussi être prononcée d'office par le Tribunal. Le tribunal saisi par cette action va prendre un nouveau jugement : le jugement d'extension. [...]
[...] Une même personne ne peut faire l'objet que d'une seule procédure collective. C'est le principe d'unicité du patrimoine qui l'affirme (article L620-2) (mais on peut faire l'objet de procédure collective successive du moment que la précédente est clôturée). Institution de la fameuse EURL : permet à une personne de créer un ou plusieurs patrimoines morcelés. Peu en affecté une partie à son activité professionnelle. CE principe d'unicité du patrimoine tient compte de cette pluralité de patrimoine. Donc possibilité de pluralité de procédures collectives (c'est la seule exception). [...]
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