« La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer » article 1582 du code civil.
Souvent, la cession de droits sociaux est précédée d'une longue période de négociation qui avancera pas à pas, et se formalisera parfois à travers des avant-contrats, qui sont de véritables contrats, mais situés en amont de la vente. Ces accords préparatoires peuvent être très divers.
Ainsi par exemple, on retrouve très souvent des promesses unilatérales de vente ou d'achat, contrats unilatéraux par lesquels une seule personne s'engage envers une ou plusieurs autres, sans qu'il y ait de la part de ces dernières, d'engagement réciproque (article 1103 du code civil). On peut également assister à des formes d'avant-contrats moins courants tels que la promesse synallagmatique de vente dans laquelle les deux parties s'engagent réciproquement à vendre et à acheter à expiration d'un certain délai, les promesses « croisées » qui désignent en réalité des promesses unilatérales de vente et d'achat conclues simultanément, ou encore le pacte de préférence, qui est une convention par laquelle une personne s'engage pour le cas où elle se déciderait à vendre un bien, à l'offrir d'abord aux conditions proposées par un tiers (ou à des conditions prédéterminées) au bénéficiaire du pacte, lequel jouit ainsi, pour se porter acquéreur, d'un droit de préemption.
Que ce soit suite à l'arrêt du 26 mai 2006, dont la doctrine s'est demandée si la chambre mixte n'était pas allée trop loin dans l'exécution forcée du pacte de préférence, ou suite à celui rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation le 22 novembre 2005, dans lequel la cour consacre la qualification de promesse synallagmatique de vente en matière de promesses croisées et à certaines conditions, la jurisprudence a souvent eu à trancher des litiges en matière d'avant contrats préparatoires à la cession de droits sociaux.
Il conviendra, dans un tel sujet, de d'interroger sur les différentes formes que l'avant contrat peut prendre en matière de cession de droit sociaux, et de s'intéresser aux difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces avant-contrats.
Ainsi, nous étudierons dans un premier temps les deux formes d'avant contrats les plus couramment rencontrées (1), puis nous verrons dans quelle mesure il est cependant possible de recourir à des formes un peu plus originales d'avant contrats (2).
[...] Les repreneurs acquièrent d'abord un bloc de contrôle, puis contractent une promesse d'achat portant sur les titres restants. De même, les promesses d'achat peuvent venir sécuriser l'apport d'un investisseur, à travers la stipulation d'un prix plancher qui lui assure de ne pas perdre dans l'opération et souvent même de gagner à travers la stipulation d'un intérêt conventionnel. La position de la chambre civile Un tel revirement n'est toutefois pas définitif comme en témoignent l'arrêt de la 1ére chambre civile de la Cour de cassation du 7 avril 1987[32]. [...]
[...] Le cédant peut à tout moment renoncer à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital. Toute clause contraire à l'article 1843-4 dudit code est réputée non écrite. Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la demande de la société. Cass.com.19 dec.1989, BRDA 1990 p.11 T. com.Paris, 1er dec.1987, BRDA 1988/5, p.9 Cass. [...]
[...] C'est alors que le débiteur de la préférence devra mettre en oeuvre la priorité convenue. À défaut, l'inexécution du contrat doit être sanctionnée. Les sanctions possibles Le propriétaire ne peut vendre les parts à un tiers, au mépris du pacte de préférence. S'il le faisait, il engagerait sa responsabilité contractuelle, et "aurait l'obligation de réparer le dommage résultant de l'inexécution d'un engagement"[61] . Ainsi, constitue la violation d'un pacte de préférence, la promesse irrévocable de cession consentie à des tiers sans avoir préalablement offert les titres aux bénéficiaires de la préemption[62]. [...]
[...] A cet égard, on relèvera la solution suivante: une promesse d'achat d'actions prévoyait que des titres seraient achetés à partir d'une certaine sur la base de la "valeur de la société" estimée à la date de conclusion de la promesse d'achat et majorée d'un coefficient égal au rapport entre la moyenne des deux derniers exercices précédant la réalisation de la promesse et ceux de l'exercice de l'année de sa conclusion. Le prix de ces titres a été considéré comme déterminable. [...]
[...] Elle ajoute Qu'il résulte clairement de l'arrêt que la qualification de la promesse synallagmatique de vente dépend uniquement de l'existence d'un engagement réciproque d'acheter et de vendre En effet, il ne faudrait pas selon elle, analyser la clause de substitution comme indiquant une obligation alternative : acheter ou se substituer un tiers. En effet, l'obligation de se substituer un tiers n'et nullement conçue comme une obligation autonome. Le contrat emporte une obligation d'acheter, et cette obligation d'acheter peut tout simplement être mise à la charge d'un tiers. (Par ailleurs) on voit mal en quoi s'il y avait une obligation alternative, cela impliquerait la qualification de promesse unilatérale de vente. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture