Activités agricoles, profession libérale, élevage intensif, agriculture biologique, activité commerciale, preuve par écrit, régime fiscal, nantissement, bail commercial, agriculteur, commerçants, SEL sociétés d'exercice libéral
La législation commerciale s'applique aux sociétés d'exercice libéral (S.E.L.) peu importe leur objet civil, car elles sont des sociétés commerciales par leur forme. Les tribunaux judiciaires demeurent compétents en cas de conflits.
Les professionnels libéraux ont la possibilité de signer un bail professionnel ou un bail commercial avec le propriétaire des locaux. Si la seconde option est sélectionnée, ils perdent le privilège du statut des baux commerciaux (les congés peuvent être accordés à tout moment). D'autre part, ils ont le droit au renouvellement du bail commercial.
[...] Dans cette situation, les règles civiles devront être appliquées à l'activité agricole et les règles commerciales à l'activité marchande ou de transformation de l'exploitant. Si une personne est doublement immatriculée, elle sera considérée comme commerçante, car l'inscription au RCS fait supposer la qualité de commerçant. Si l'agriculteur n'est pas inscrit au RCS, il est considéré comme commerçant de fait s'il exerce une activité commerciale à titre principal. [...]
[...] Concept d'activité agricole Par nature civile l'activité agricole emporte des répercussions A. Une activité de nature civile L'agriculteur n'effectue généralement pas de transactions commerciales. Ce qui le distingue du commerçant est qu'il vend le fruit de son travail (les produits de son exploitation) et n'achète pas pour revendre. D'après l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime, « les activités agricoles regroupent toutes les activités liées à la maitrise et à l'exploitation d'un cycle biologique végétal ou animal, comprenant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont liées à la production ou qui ont pour support l'exploitation ». [...]
[...] Si l'activité principale de l'agriculteur est d'acheter pour revendre ou de fournir des services dans un but lucratif, cette présomption tombe, car il sera considéré comme un commerçant, l'activité commerciale n'étant pas un élément accessoire. On considère encore comme civiles les activités de l'agriculteur qui sont liées à son exploitation, mais il faut préciser que ces activités ne sont civiles que si elles sont l'accessoire de l'activité agricole. Si ce n'est pas le cas, ces activités sont perçues comme commerciales. Par exemple, une société civile agricole dont l'activité principale est l'hôtellerie devient commerciale lorsque cette activité génère une part significative de son chiffre d'affaires et ne concerne pas l'agriculture. B. Effets de l'aspect civil de l'activité agricole Le registre national des entreprises est obligatoire pour l'agriculteur (Code rural, article L311-2). Les conflits concernant l'activité agricole sont soumis à la juridiction judiciaire. [...]
[...] Impact de l'aspect civil de l'activité libérale Cela signifie que les activités libérales ne sont pas soumises à la loi commerciale et que les conflits ne sont pas portés devant les tribunaux de commerce. Cependant, l'exclusion du droit des affaires présente différents tempéraments : La législation commerciale s'applique aux sociétés d'exercice libéral (S.E.L.) peu importe leur objet civil, car elles sont des sociétés commerciales par leur forme. Les tribunaux judiciaires demeurent compétents en cas de conflits. Les professionnels libéraux ont la possibilité de signer un bail professionnel ou un bail commercial avec le propriétaire des locaux. [...]
[...] Différentes nuances sur le statut de l'agriculteur tendent à l'approcher de plus en plus de celui du marchand : Selon l'article L.311-3 du code rural, il est admis qu'un fonds agricole peut faire l'objet d'un nantissement ; le statut des baux ruraux offre à l'agriculteur une protection similaire à celle qui découle du statut des baux commerciaux ; le conjoint partenaire pacsé de l'agriculteur peut être considéré comme un conjoint collaborateur ; l'agriculteur peut exploiter son fonds dans le cadre de structures juridiques similaires à celles du droit des affaires. L'agriculteur peut choisir d'exercer son activité au sein d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ou d'un groupement agricole d'exploitation en commun. À l'instar des commerçants, il a même la possibilité de choisir le nouveau statut d'entreprise individuelle. Les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire sont ouvertes à l'agriculteur. Il est possible qu'un agriculteur soit à la fois agriculteur et commerçant si aucune de ses activités n'est réductible en vertu de la règle de l'accessoire. [...]
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