Aucune étude particulière n'a encore été menée sur la responsabilité des associés de société de personnes lors de la procédure collective. Certes, l'associé est protégé par le principe d'autonomie qui fait de lui une entité distincte de celle de la personne morale débitrice et qui se traduit pour lui par une quasi-immunité en dépit de l'ouverture de la procédure contre la société. Mais ce silence législatif et doctrinal ne se justifie pas dans la pratique en raison des conséquences dramatiques que peuvent subir ces associés, atypiques, des sociétés de personnes (...)
[...] réforme des procédures collectives: la loi de sauvegarde article par article''. PARIS: LGDJ REVELAT S., mémoire master 2 professionnel- Juriste d'entreprise RIPERT G. et ROBLOT R., ‘'Pour une évolution détaillée du droit des procédures collectives'', Droit commercial, T.II éd P.DELBECQUE et M.GERMAIN, LGDJ, n°2793, p.804s SAINT-ALARY-HOUIN. C. ''Droit des entreprises en difficulté''. PARIS: MONTCHRESTIEN ( domat droit privé ) SCHLOSSER.G. responsabilité personnelle des associés dans les sociétés de capitaux''.1938 SOUWEINE.C. ''Droit des entreprises en difficulté''. PRESSE UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE TERRE et SIMLER : ''Les régimes matrimoniaux'' 2007 VIDAL.D. [...]
[...] En revanche, l'alinéa 2 prévoit que le tribunal peut ordonner la cession des titres sociaux détenus par les dirigeants de la personne morale débitrice. La procédure collective est alors responsable de l'exclusion de l'associé. Désormais, seul le ministère public peut demander tant le remplacement que la cession forcée alors qu'avant la réforme, le tribunal pouvait statuer d'office ou à la demande de l'administrateur judiciaire. La loi vient ainsi limiter heureusement le nombre de personnes susceptibles de solliciter cette mesure d'expropriation pour cause d'utilité privée. [...]
[...] Il ressort de ce texte que la condition d'extension est la règle à la mise en redressement ou en liquidation judiciaires préalable de la société. Mais la loi du 26 juillet 2005 est venue accorder une sorte de faveur en supprimant l'extension de procédures aux associés des sociétés de personnes[16]. Cette suppression va permettre une redéfinition du rôle de l'associé au sein de la société de personnes en procédure collective. Quelles sont, alors, les conditions d'applicabilité de la faveur, qui semble apparente ? [...]
[...] La loi distinguait donc le sort de l'entreprise et celui de son dirigeant. Les lois suivantes allaient accentuer cette évolution concernant principalement ce second cas. La loi de 1994 a tenté de moraliser les procédures. En composant une plus grande transparence, le législateur a voulu que les cessions d'entreprises et la vente de leurs actifs soient réalisées au meilleur prix. Dans la loi de 1994, comme dans celle de 1985, les sanctions sont réservées aux seuls dirigeants fautifs. Aujourd'hui, déposer son bilan n'a donc plus rien d'infamant. [...]
[...] La protection de l'associé est certes plus fragile mais il n'en demeure pas moins que les personnalités respectives de l'associé et de la société débitrice restent distinctes. Mais la procédure n'en reste pas là dans sa recherche de débiteurs solvables et va à nouveau porter atteinte au principe d'autonomie de la personne morale, sans toutefois l'anéantir. La loi de sauvegarde des entreprises a supprimé l'obligation de placer en redressement ou en liquidation judiciaire l'associé ou membre indéfiniment et solidairement responsable du passif du groupement lui-même placé sous procédure collective. [...]
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