L'associé dans la procédure collective de sa société, loi n 85-697 du 11 juillet 1985, société de capitaux, obligations de l'associé, article 1832 du Code civil, obligation aux dettes
L'associé dans le cadre de sa société et plus précisément du patrimoine de celle-ci dispose d'un actif et d'un passif. Celui-ci engagera sa responsabilité à l'égard de ses créanciers pour le cas où il ne pourra plus régler les dettes qu'il a contractées... L'associé constitue un (des) membre(s) d'une société ayant effectué des apports et participe effectivement au fonctionnement du groupement et partage en outre les bénéfices mais aussi les pertes de ladite société ; cependant, l'associé peut aussi en droit commercial désigner le membre d'une société de personnes et ce, par opposition à l'actionnaire qui est pour sa part titulaire d'une ou plusieurs actions de société de capitaux. En outre, il peut être noté que l'associé et le sociétaire en tant que membre d'une association sont synonymes dans le cadre du droit commercial et plus globalement du droit civil.
La société au sens large revêt le caractère d'un acte juridique par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun un ensemble de biens ou bien leur industrie --à l'image d'une activité particulière-- et dans un but final de partager les bénéfices, économies et autres pertes qui peuvent en découler. Cependant, il est possible que la société soit créée par un seul associé unique dans le cadre de la société dite universelle --à responsabilité limitée notamment-- et pour laquelle un régime juridique spécifique a été créé et prévu par le législateur, et à titre d'exemple au travers de la loi n 85-697 du 11 juillet 1985.
[...] Toutefois, au cours de la liquidation judiciaire, les deux notions de perte, mais aussi de dettes semblent se confondre, et ce, depuis l'arrêt de 2011 rendu par la Chambre commerciale en ce que le montant qui sera retenu sera du passif social et du produit de la réalisation des actifs ». B. L'obligation aux dettes Pour sa part, l'obligation aux dettes est une action qui dépend véritablement pour sa mise en œuvre de la forme sociale de la société et qui est menée par les créanciers de celle-ci. [...]
[...] S'il est indéniable que les dettes exigibles et les dettes non encore exigibles de la société sont distinctes, il devrait être opportun de procéder à la déclaration de toute créance, quelle qu'elle soit. Une précision semble nécessaire en l'espèce en ce qu'eu égard au droit des procédures collectives, la notion de fait générateur de la créance se fonde sur le contrat de société passé tandis que le fait dommageable fondera la créance en question même si celle-ci apparaît postérieurement. Toutefois, la jurisprudence n'a pas encore été amenée à renseigner sur cette problématique ; celle-ci a en effet eu trait notamment à l'admission d'une créance et non à sa validité de déclaration . [...]
[...] L'associé dans la procédure collective de sa société L'associé dans le cadre de sa société et plus précisément du patrimoine de celle-ci dispose d'un actif et d'un passif. Celui-ci engagera sa responsabilité à l'égard de ses créanciers pour le cas où il ne pourra plus régler les dettes qu'il a contractées . L'associé constitue un (des) membre(s) d'une société ayant effectué des apports et participe effectivement au fonctionnement du groupement et partage en outre les bénéfices, mais aussi les pertes de ladite société ; cependant, l'associé peut aussi en droit commercial désigner le membre d'une société de personnes, et ce, par opposition à l'actionnaire qui est pour sa part titulaire d'une ou plusieurs actions de société de capitaux. [...]
[...] L'action du liquidateur judiciaire n'est en fait pas admise en la concernant ; elle est en fait au bénéfice de ceux des créanciers qui souhaitent l'invoquer en effet. Toutefois, chacun des créanciers, par principe, dans le cadre de la procédure collective actionne de façon individuelle l'action en question contre chacun des associés, et ce, en vertu d'un arrêt rendu par la Chambre mixte de la Cour de cassation, le 18 mai 2007 05-10413). Même dans le cadre d'une procédure collective de la société, chacun des associés de cette société est personnellement tenu à l'égard des créanciers de la société conformément à la décision rendue par la Chambre commerciale le 24 janvier 2006 04-19061). [...]
[...] L'action menée contre l'associé dans le cadre de la procédure collective Il sera possible aux créanciers de poursuivre personnellement les associés dans le cadre des sociétés civiles Toutefois, l'obligation (personnelle) de l'associé est distincte de la mise en œuvre effective de cette obligation A. Les sociétés civiles et l'obligation faite aux associés Lorsqu'il s'agit de sociétés civiles, selon les dispositions de l'article 1857 du Code civil, les associés sont responsables du passif social proportionnellement à leurs parts respectives. Par conséquent, les associés peuvent être assignés en paiement de leurs dettes si ceux-ci parviennent à prouver qu'ils ont tenté en vain de poursuivre au préalable la société, autrement dénommer les vaines poursuites ce qui est assimilé en jurisprudence à la liquidation judiciaire de la société. [...]
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