« Mieux vaut prévenir que guérir ». Ce proverbe bien connu rappelle qu'il faut, en toute matière, prendre des précautions afin d'éviter l'apparition de difficultés complexes à gérer. Le législateur semble, depuis la loi de 1967 instituant le droit des faillites, avoir suivi ce conseil en faisant évoluer le droit dans ce sens. Ainsi, le « droit des entreprises en difficulté » est une notion récente venue se substituer à celle de « droit des faillites ».
Les lois du 1er mars 1984 et du 25 janvier 1985 intègrent en effet l'idée essentielle de prévention et marquent le passage d'un droit répressif à un droit essentiellement préoccupé par le sauvetage de l'entreprise et le maintien de l'emploi. Cette finalité nouvelle n'a pas été remise en cause par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 : la continuation demeure le maître mot du droit contemporain des entreprises en difficulté.
Le législateur s'est même attaché à renforcer cette prévention, à la rendre toujours plus efficace et attractive en introduisant de nouvelles mesures : la conciliation et la sauvegarde. Cette dernière procédure est le cœur de la loi de 2005, au point de lui en avoir donné son nom.
Comme la conciliation, la sauvegarde est une mesure préventive qui tend à assurer la continuation de l'activité de l'entreprise. Pour cela, le débiteur est amené à mettre en œuvre un plan de sauvegarde qui aura été préalablement validé par le juge. Néanmoins, la sauvegarde est une procédure collective et non pas amiable : elle impose une discipline générale et unique à l'ensemble des créanciers.
[...] Un an après la mise en vigueur de la loi de 2005, c'est l'heure du bilan. Si les recours aux procédures de conciliation et de mandat ad hoc ont progressé de manière fulgurante (200% pour la conciliation et 30% pour le mandat), le débiteur semble plus méfiant quant à l'efficacité de la sauvegarde. En 2007, malgré des recours plus réguliers, la procédure de sauvegarde, grande innovation de la loi du 26 juillet 2005, tarde à s'imposer notamment à cause de diverses imperfections révélées par la pratique. [...]
[...] La situation du débiteur n'en sera que plus rapidement rétablie et il ne risque pas d'entrer en état de cessation des paiements à cause d'un délai trop important entre la proposition du projet et le vote de celui-ci. Dans la même veine, l'article L626-34 du Code de Commerce dispose que le plan doit être adopté dans un délai maximum de 6 mois après l'ouverture de la procédure de sauvegarde. Ces modifications rassurent plus le créancier que le débiteur, néanmoins, c'est l'implication des deux parties qui fait le succès de la sauvegarde. Or, le créancier sera moins perplexe face à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ce qui encouragera le débiteur. [...]
[...] La réforme de 2008 a mis un terme à ce paradoxe. Désormais, si après le jugement d'ouverture de la sauvegarde, il s'avère que l'entreprise était ou est en état de cessation des paiements, le tribunal constate cela et fixe la date rétroactivement. Puis, la sauvegarde est convertie en simple redressement laissant ainsi la possibilité au débiteur de sauver son entreprise. La réforme met fin à un mécanisme qui favorisait le débiteur non diligent. Conclusion Face aux nombreux paradoxes de la loi de 2005, révélés par la pratique, le législateur devait intervenir. [...]
[...] Néanmoins, la loi de 2005 ne lui donnait pas plus de privilèges et il était mis de côté lors de l'exécution de la procédure requise. Cet évincement le rendait donc fébrile à se tourner vers la sauvegarde d'autant qu'il doutait déjà de son efficacité. La réforme de 2008 a remédié à cela en donnant au débiteur un rôle effectif dans la procédure De plus, le législateur a changé certaines modalités qui pouvaient mettre en péril son succès Un débiteur actif tout au long de la procédure L'ordonnance de 2008 a veillé à faire participer le débiteur, à l'inclure pleinement dans la procédure de sauvegarde. [...]
[...] Ainsi, il peut faire seul les actes de gestion courante (article L622-1 Code de Commerce). Sous l'empire de la loi de 2005, le plan de sauvegarde n'était arrêté que si le débiteur abandonnait ses fonctions de dirigeant. - Il ne peut plus être contraint de céder ses titres. - Il peut proposer le nom d'un administrateur. - Il peut effectuer l'inventaire de son patrimoine avec l'aide de l'administrateur. Sous l'empire de la loi de 2005, il était fait par le juge commissaire et le débiteur pouvait seulement le compléter. [...]
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