Le caractère "expansionniste" du droit des entreprises en difficulté est ancien selon C. Saint-Alary-Houin et son champ d'application a ainsi fait l'objet d'extensions successives. Initialement réservé aux commerçants personnes physiques puis morales, il fut en effet étendu aux artisans en 1985 puis aux agriculteurs en 1988 avant d'être enfin étendu aux professions libérales avec la loi du 26 juillet 2005.
Il convient tout d'abord de définir et de préciser quelles sont les professions visées par la loi de 2005. Le texte vise ainsi les "personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est réglementé". On constate ainsi que le champ d'application du texte est vaste et qu'il se définit essentiellement par opposition aux autres catégories professionnelles (commerçants, agriculteurs, artisans, salariés...).
[...] Ceci est d'autant plus normal que les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante répondent de l'entier passif sur leur patrimoine personnel. Les sanctions auxquelles ces professions peuvent être soumises La faillite personnelle Après plusieurs modifications quant à sa formulation, l'article L.653- 1 dispose que la faillite personnelle est applicable à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif réglementaire, ou dont le titre est protégé Cependant, il est précisé que ces sanctions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante, et, à ce titre, soumis à des règles disciplinaires Ainsi, les professions libérales réglementées sont soumises à la faillite personnelle (et donc à la reprise des poursuites individuelles des créanciers) sauf si elles sont soumises à des sanctions disciplinaires. [...]
[...] On peut critiquer cette mesure dans la mesure où comme le souligne F.Pérochon, les sanctions disciplinaires sont moins lourdes que les sanctions évitées. La banqueroute La banqueroute n'est pas écartée et s'applique aux professions libérales réglementées d'après l'article L 654-1 du Code de commerce qui dispose que sont visées les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé et cette sanction peut être notamment plus utilisée par les juridictions pénales lorsque les débiteurs échappent à la faillite personnelle (sanction qui peut être complémentaire à la banqueroute même si ceci est discutable). [...]
[...] Si cette règle semble justifiée, il apparaît également qu'elle pose des difficultés pour les professions libérales. En outre, toujours en matière de liquidation, le tribunal désigne un représentant de l'ordre ou de l'autorité afin d'exercer les actes de la profession, et il est même possible que ce représentant délègue ses pouvoirs à un membre de la profession qui peut être soit en activité mais également retraité (R. 641-36 du Code de commerce). Ceci peut s'avérer dangereux pour deux raisons principales: d'une part du fait du caractère discrétionnaire de la délégation de la part du représentant et d'autre part du fait que la personne choisie peut être à la retraite (ce qui a été vivement critiqué par M.Rétif) et donc ne plus être la plupart du temps habilitée à exercer les actes de la profession, ce qu'il faudra donc préalablement vérifier. [...]
[...] De même, l'exclusion de ces professionnels du droit des entreprises en difficulté ne pouvait plus se justifier dans un contexte économique et juridique de plus en plus difficile pour certaines professions libérales et notamment des professions libérales réglementées (augmentation des charges, frais de fonctionnement, mise en cause de leur responsabilité personnelle, exercice qui peut se faire sous la forme de société . ) ce qui fait dire à Philippe Pétel que ces professionnels sont à la tête de véritables entreprises Ainsi, les professions libérales réglementées bénéficient d'adaptations du droit commun des entreprises en difficulté de par leur appartenance à la catégorie des professions libérales et d'adaptations qui leur sont réservées. On peut alors se demander: en quoi les adaptations du droit des entreprises en difficulté reflètent-elles les spécificités des professions libérales réglementées et quel est l'impact de ces adaptations? [...]
[...] Ainsi, il faut noter que les débiteurs appartenant à cette catégorie font l'objet d'adaptations du droit des entreprises en difficulté qui leur sont réservées. En effet, il faut rappeler que le législateur a préféré appliquer le droit commun des entreprises en difficulté aux professionnels libéraux plutôt que de créer un régime spécifique ce qui aurait encore davantage complexifié cette matière. Ceci permet également une application plus aisée du règlement européen nº1346/2000 qui s'applique entre autres aux particuliers soumis à une procédure collective. [...]
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