Position du problème. Le jugement d'ouverture d'une procédure collective ne fait pas disparaître les organes de l'entreprise dont les pouvoirs sont cependant sensiblement modifiés. Cependant, d'autres personnes ont un rôle dans le déroulement de la procédure. Parfois, ce rôle n'est que ponctuel (expert, technicien, personne désignée pour faire l'inventaire des biens du débiteur et les évaluer). Mais d'autres intervenants sont présents tout au long de la procédure collective (...)
[...] En outre, il représente obligatoirement le débiteur. Mais son rôle principal est de recouvrer des actifs, notamment en procédant à la réalisation des biens du débiteur, et de répartir les fonds entre les créanciers selon leur ordre. Les conditions de remplacement du liquidateur sont peu différentes de celles prévues pour le mandataire judiciaire dans les procédures de sauvegarde et de redressement (C. com. article L. 641-1, II, alinéa 1er et III, alinéa 2). Présence éventuelle d'un administrateur. En cas de prononcé de la liquidation judiciaire dès le jugement d'ouverture, la loi du 26 juillet 2005 prévoit la possibilité de nommer également un administrateur. [...]
[...] De plus, la loi du 26 juillet 2005 leur donne la possibilité d'agir dans l'intérêt des créanciers en cas de carence du mandataire judiciaire. Ils peuvent donc exercer des actions en justice lorsque le mandataire n'agit pas lui-même. Cependant lorsque l'action a pour objet le prononcé d'une sanction, sa mise en œuvre doit être le fait de la majorité des créanciers nommés contrôleurs (Article L. 622-20, alinéa 1er). Cette formule montre que l'ordre ou l'autorité professionnelle ne dispose pas de cette possibilité. [...]
[...] La présence du représentant des salariés peut améliorer le climat social dans l'entreprise, car elle facilite la circulation des informations entre les autorités judiciaires, les organes de la procédure désignés par le tribunal et les salariés. IV. Les contrôleurs Désignation et remplacement. (Article L. 621-10) Les contrôleurs sont, le plus souvent, des créanciers nommés par le juge-commissaire à leur demande, dans la limite de cinq personnes. Lorsque le débiteur relève d'un ordre ou d'une autorité représentant la profession, l'ordre ou l'autorité dont il relève est contrôleur d'office, qu'il soit ou non créancier. [...]
[...] C'est pourquoi ces honoraires bénéficient de droits de préférence ; ceux-ci ne permettent cependant pas toujours un règlement intégral des sommes dues. Désormais, un fonds de garantie est appelé à prendre en charge une part de la rémunération des professionnels au titre des dossiers impécunieux. III. Le représentant des salariés Désignation et remplacement. Il s'agit d'un salarié de l'entreprise, désigné par le comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel ou, à défaut encore, élu directement par les salariés. Quelle que soit l'importance de l'entreprise, il n'y en a toujours qu'un. [...]
[...] Un appel peut généralement être formé dans les huit jours de la notification. Le délai ne court pas contre les personnes à qui l'ordonnance n'a pas été notifiée. Elles peuvent donc faire appel sans que la forclusion puisse leur être opposée. Sauf quelques exceptions (exemple : décisions rendues dans le cadre de la vérification des créances), le tribunal est juridiction d'appel 4 de ces ordonnances, sa décision n'étant elle-même susceptible de recours devant la Cour d'appel que lorsque le juge-commissaire a statué en matière de revendications ou hors des limites de ses attributions. [...]
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