L'achat est en lui-même un acte de commerce, mais à la condition qu'il soit réalisé avec l'intention de revendre, intention qui doit être concomitante à l'achat. A l'inverse, l'achat sans intention de revendre est qualifié d'acte civil. Cette intention de revente est difficile à prouver, mais elle pourra se faire par tout moyen. Dans la majorité des cas, cette intention est déduite de la qualité de l'acheteur (s'il s'agit d'un grossiste par exemple).
L'article L.110-1 1° 2° vise, depuis 1967, aussi bien les meubles que les immeubles avec une limite concernant ces derniers. L'article dispose que n'est pas commercial l'achat qui porte sur un immeuble en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments puis de le revendre en bloc ou par locaux.
Ainsi, l'activité de promoteur immobilier est une activité civile. En revanche, l'activité de marchand de bien (acheter un immeuble pour la revente en l'état) est une activité de nature commerciale.
[...] Certaines professions de ce type relèvent cependant du droit commercial. Les entreprises de commission (art. L.110-1 La définition de la commission est donnée à l'art. L.132-1 du code de commerce : Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant Est ainsi posée la différence avec le mandat : le commissionnaire agit en son nom propre et non pas au nom du mandant. Ils relèvent du droit commercial alors que le mandataire relève du droit civil. [...]
[...] Les activités industrielles Il s'agit du fruit de l'industrie et du travail au sens large. On peut y repérer trois sous-catégories. Les entreprises de manufacture (art. L.110-1 Cette terminologie est un peu désuète, datant de 1807. Il s'agit de désigner les activités industrielles. Cette catégorie englobe les achats de matière première pour revendre avec profit et après transformation. C'est une activité de production entendue au sens large (elle comprend par exemple l'activité d'édition). Cette catégorie peut parfois concerner des activités artisanales ou agricoles. Enfin l'art. [...]
[...] Les entreprises de spectacles publics (art. L.110-1 Le code de commerce considère que les organisateurs de spectacles, de représentation publique poursuivant un but lucratif sont, car ils poursuivent ce but lucratif, des activités commerciales. On y retrouve les salles de concerts, de théâtre, de cinéma, les forains . À défaut de but lucratif, l'activité de spectacle ne sera pas qualifiée de commerciale, mais de civile. Se pose alors des questions concernant les spectacles sportifs. Quand il est présenté par une association, elles sont considérées comme civiles, car elles sont supposées ne pas poursuivre de but lucratif. [...]
[...] Les courtiers en matière de transport, de vin (région de Bordeaux), etc . Les agences et bureaux d'affaires (L.110-1 Se sont des personnes qui aident à la gestion pour le compte d'autrui : cabinet de recouvrement de créance, agence de voyage, certains gérants d'immeubles ou encore un cabinet de généalogistes. Les établissements de vente à l'encan (L.110-1 Il s'agit des établissements de vente aux enchères. Ces établissements relèvent de la qualification civile et commerciale. L'activité de commissaire priseur a été remaniée et mise à mal en ce qui concerne leur monopole. [...]
[...] Ce but lucratif est la plupart du temps déduit du caractère habituel des achats pour revendre opéré par le vendeur. L'acte de revente ne devient commercial que si la revente n'est pas isolée: il faut des actes répétés. On ne fait pas de gratuité habituellement, c'est exceptionnel. Si je répète l'activité de revente, c'est parce que j'ai l'intention de gagner de l'argent. Par exemple, quand un ébéniste achète des planches et revend des meubles, son activité, qui poursuit un but lucratif et qui est habituelle, pose un problème de qualification. [...]
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