La loi du 1er mars 1984 a introduit en droit français un règlement amiable des difficultés des entreprises qui se caractérise par un accord entre le débiteur et ses principaux créanciers. Ce règlement amiable a été remplacé, en 2005, par une procédure de conciliation dont le but est de parvenir à un accord entre le débiteur et ses créanciers. Cet accord est fondamentalement de nature contractuelle et depuis la loi du 26 juillet 2005 est concevable si l'entreprise n'a pas encore cessé ses paiements, mais également, si la procédure est déclenchée dans les 45 jours de la cessation des paiements. Parallèlement à cette technique de traitement de la défaillance, dont l'efficacité a été améliorée par l'ordonnance du 18 décembre 2008, ont toujours existé des procédés administratifs ayant pour objet d'éviter la cessation des paiements. L'Etat intervient pour aider les entreprises en difficulté au travers de l'action des comités de restructuration.
La loi du 1er mars 1984 a donc créé une possibilité de règlement amiable et celle-ci se retrouve, en matière agricole, avec un certain particularisme depuis la loi du 27 décembre 1988. Ces possibilités de règlement amiable avaient été élargies par la loi du 10 juin 1994 qui a voulu faciliter l'intervention de procédés purement contractuels de règlement des difficultés.
Mais, la loi du 26 juillet 2005 a profondément remanié ces techniques en donnant une place autonome au mandat ad hoc et en substituant une procédure de conciliation au règlement amiable. C'est ainsi que le président du tribunal de commerce peut simplement désigner un mandataire ad hoc ou ouvrir une procédure de conciliation par la désignation d'un conciliateur.
[...] Si tel n'était pas le cas, seuls le redressement ou surtout la liquidation judiciaire seraient envisageables Élaboration de l'accord de conciliation Bien que de nature contractuelle, la procédure de conciliation se déroule selon une procédure placée sous la houlette du président du tribunal : Demande Le président est saisi par une requête du débiteur de l'entreprise qui expose sa situation financière, économique et sociale, les besoins de financement ainsi que les moyens d'y faire face (L.611-6,C.com. et R.611- 22 et s. Cette demande est formulée par écrit par le débiteur. Elle est adressée au président du tribunal de commerce si l'entreprise exerce une activité commerciale ou artisanale, au président du tribunal de grande instance en cas contraire (dans le ressort duquel l'entreprise a son siège). Cette demande est formulée par écrit. Elle doit être assortie d'annexes renseignant le président de la juridiction sur la situation économique, comptable et financière de l'entreprise. [...]
[...] Mais il peut également ouvrir une procédure de conciliation et désigner un conciliateur. Il statue par voie d'ordonnance, et cette ordonnance est susceptible d'appel, par le débiteur dans les dix jours de son prononcé, ce qui montre que l'ordonnance du tribunal est un véritable acte juridictionnel (Com fév. 1998). Si le président ouvre une procédure de conciliation, il doit désigner un conciliateur dont le choix est en principe, libre. Il peut nommer un professionnel : administrateur judiciaire, par exemple ou un expert- comptable, un avocat, un professeur mais la loi du 26 juillet 2005 a créé des incompatibilités dans le souci de moraliser les accords amiables (Art. [...]
[...] (Sa nomination doit être portée à la connaissance du préfet et du ministère public pour assurer la liaison avec le CODEFI) Il a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers, ainsi que, le cas échéant, ses contractants habituels d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise Il peut également présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. Son intervention est purement morale. [...]
[...] Le mandataire ne peut être un juge consulaire en fonction ou pendant les cinq années suivant l'expiration de ses fonctions, ni une personne qui a été rémunérée par le débiteur dans les 24 mois précédents (art. L.611-13 C.com.). Le mandataire doit attester sur l'honneur qu'il remplit ces exigences. B. Les pouvoirs du mandataire La mission du mandataire ad hoc –ainsi que sa durée - est totalement définie par le président du tribunal. Il est donc libre d'agir en fonction des directives qui lui ont été données. [...]
[...] Le débiteur a donc le choix entre la conciliation et le redressement judiciaire dans cette courte période qui suit la cessation des paiements. Cette possibilité de recourir à la conciliation marque le souci du législateur de favoriser ce procédé de traitement des difficultés des entreprises. C'est souvent l'état financier de l'entreprise qui se détériore : dettes à court terme importantes ne pouvant être couvertes par un financement adapté. Tous les besoins financiers doivent être appréciés : structure des capitaux propres ; lourdeur des frais financiers, investissements . - La procédure de conciliation, enfin, n'est possible que si l'entreprise est susceptible d'être sauvée. [...]
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