Les articles L. 241-3, 5o, et L. 242-6, 4o, du Code de commerce prévoient que seront punis d'un emprisonnement de cinq ans au plus et d'une amende maximale de 375 000 euros les gérants (de SARL), le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme qui font « de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ».
Ces dispositions sanctionnent les abus de droit de gestion, d'administration ou de direction. Comme celles sanctionnant les abus de biens sociaux, elles s'appliquent dans les SARL, les sociétés anonymes (à conseil d'administration et à directoire) et dans les commandites par actions.
Sont ici visés les actes des dirigeants qui entrent dans leurs attributions, mais qui, sous l'apparence de la régularité, se révèlent en fait contraires aux intérêts de la société.
[...] Le terme pouvoirs s'entend ici de l'ensemble des droits relatifs à l'administration et à la gestion de la société. Aussi échappent à l'application des dispositions pénales de l'article L. 242-6 du Code de commerce les administrateurs qui, agissant au nom de la société, dépassent leurs pouvoirs et s'engagent eux-mêmes sans engager la société, car, individuellement, ils n'ont aucun pouvoir : celui-ci appartient au conseil d'administration, organe collégial et, en fait et en droit, il est exercé par le président de ce conseil qui assume la direction générale de la société. [...]
[...] Sur ce point, les juges du fond apprécieront souverainement, dans chaque cas d'espèce. N'est pas délictuel le fait pour un PDG d'avoir adressé à certains actionnaires, en même temps que la convocation, une lettre personnelle leur demandant de lui manifester leur confiance en lui envoyant leurs procurations, dès lors que ces actionnaires étaient informés qu'ils avaient toute latitude de participer personnellement à l'assemblée ou de désigner un mandataire de leur choix Suivant ce même arrêt, la méconnaissance par un dirigeant de l'interdiction de voter au sujet de l'approbation d'une convention à laquelle il est intéressé n'est pas davantage délictuelle, si cette convention est, non pas défavorable, mais, au contraire, bénéfique pour la société et si le dirigeant n'a pas agi de mauvaise foi. [...]
[...] Enfin, commet un abus de pouvoir le dirigeant qui, pour en faire l'instrument de son intérêt personnel, s'assure du contrôle des comités de rémunérations et ne met pas les membres du conseil d'administration en mesure de remplir leur mission. Abus des voix L'abus des voix vise celles dont disposent les dirigeants sociaux dans les assemblées générales en vertu des procurations ou pouvoirs en blanc. En effet, la somme des voix ainsi obtenue peut parfois conférer au dirigeant représentant la majorité. Ne serait-il pas alors tenté de l'utiliser dans son intérêt personnel, contrairement à l'intérêt social ? [...]
[...] Un dirigeant de SA commet un abus de pouvoir lorsque, chargé de négocier la vente d'un terrain compris dans le patrimoine social, il passe un compromis avec l'acquéreur prévoyant une diminution du prix de vente avec pour contrepartie l'acquisition simultanée de boxs commerciaux appartenant à une autre société dans laquelle il était à la fois actionnaire et directeur général. Le délit a été retenu bien que le compromis ait été considéré comme caduc après le départ du dirigeant de la société. Commettent l'abus de pouvoir le président et les membres du directoire d'une SA qui prennent le contrôle, grâce à des prête-noms, d'une société où ils agissent ensuite dans leur intérêt personnel, contraire à celui de la société qu'ils dirigent en droit. [...]
[...] Éléments constitutifs Le délit d'abus des pouvoirs et des voix suppose la réunion de quatre éléments constitutifs : un usage des pouvoirs ou des voix ; un usage contraire à l'intérêt social ; la poursuite d'un but personnel ; la mauvaise foi. Seul le premier élément matériel diffère de celui défini pour l'abus des biens sociaux ; les trois autres éléments doivent être interprétés de manière identique. Usage des pouvoirs ou des voix : cas concrets Les articles L. 241-3 et L. 242-6 du Code de commerce prévoient en fait deux incriminations : l'abus des pouvoirs et l'usage abusif des voix qui n'est qu'un cas particulier de la première. [...]
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