L'abus de confiance se caractérise juridiquement par l'existence préalable d'une situation contractuelle, l'incrimination ayant pour objectif de sanctionner l'inexécution de certaines obligations nées du contrat. C'est une infraction assez banale, qui peut concerner de nombreuses personnes, et qui intéresse notamment le monde des affaires. Ce délit de droit commun sert à sanctionner le partenaire en affaires peu scrupuleux de respecter les engagements pris. Il s'agit donc d'une incrimination courante en droit pénal des affaires. Il sert aussi à qualifier des fraudes à la gestion du patrimoine social des sociétés de personnes et associations à but non lucratif.
[...] L'ancien texte visait le détournement et la dissipation de la chose, le nouveau texte ne traite plus que du détournement de la chose. Le changement reste néanmoins purement formel, puisque la dissipation n'était qu'un aspect du détournement. A. Élément matériel : l'acte de détournement Le législateur n'a pas précisé en quoi le détournement consiste. La jurisprudence a donc du le préciser. Dans l'ensemble, la jurisprudence a du mal a enfermer cette notion dans une définition précise. Dans les faits, les hypothèses sont extrêmement variées. [...]
[...] La remise d'une chose résultant du contrat La chose. Il peut s'agir de fonds, de valeurs, ou d'un bien quelconque (art. 314-1 CP). Cette formule large étend au maximum le champ de l'application. Entre donc dans la définition les meubles corporels, l'or, les lingots, les bijoux, les fichiers de clientèle, véhicules, matériel ou matières premières confiés à des salariés ; instrumentum constatant des droits, les créant ou les éteignant, ou constatant une promesse de vente ; valeurs mobilières. Sont exclus les immeubles, leur incompatibilité avec l'abus de confiance constituant une règle classiquement respectée (l'immeuble n'est par sa nature pas exposé aux mêmes dangers que les meubles). [...]
[...] Cette solution aurait profité aux délinquants les plus astucieux. La Cour de cassation a donc retardé le point de départ du délai de prescription de l'action publique en matière d'abus de confiance, jusqu'au jour où le détournement sera découvert, et non plus au jour où il a été commis. Ceci, tout au moins lorsque les manœuvres du prévenu, ou son attitude dilatoire, ont permis de dissimuler le détournement frauduleux. La chambre criminelle a même été conduite à refouler encore plus lointainement la prescription, en décidant que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où e délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique donc constaté par des personnes ayant le pouvoir de mettre cette action en mouvement. [...]
[...] Sa solution a été confirmée depuis par de nombreux autres arrêts. Le président du CA d'une société de vente par correspondance reprochait aux juges du fond de l'avoir condamné pour abus de confiance, au motif qu'il avait transmis à un sous-traitant le numéro de carte bancaire et l'autorisation de prélèvement qu'une cliente lui avait confié pour le règlement d'une commande précédente. La victime avait donc vu son compte débité d'une somme sans son accord, pour le règlement d'un envoi qu'elle n'avait pas accepté. [...]
[...] La prescription de l'action publique C'est un délit que l'on peut qualifier de clandestin, qui passe pendant parfois longtemps totalement inaperçu. Il est souvent commis à l'aide de jeux d'écritures comptables. La conséquence est que l'infraction ne se révèlera que tardivement, à l'occasion d'un audit plus poussé, et donc souvent passé le délai de prescription de 3 ans pour les délits. Or, l'abus de confiance est en principe une infraction instantanée, qui devrait donc être réputée commise à la date du détournement. Le délai de prescription devrait commencer à cette date. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture