Le délit d'abus des biens sociaux est prévu par les articles L. 241-3 et L. 242-6 du Code de commerce, aux termes desquels seront punis d'un emprisonnement de cinq ans au plus et d'une amende maximale de 375 000 euros les gérants, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux qui font « de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ».
Ces dispositions sont applicables dans les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés par actions simplifiées, les SARL, les sociétés d'économie mixte constituées sous la forme de sociétés anonymes, les coopératives. Et les SARL unipersonnelles sont elles-mêmes concernées, indiquant que le gérant et associé unique d'une EURL fait un usage abusif des biens sociaux en utilisant le chéquier de la société pour régler la dépense résultant de l'engagement d'un détective privé pour surveiller son épouse.
Le délit d'abus de biens sociaux n'est pas prévu dans les sociétés de personnes (sociétés en nom collectif et sociétés en commandite simple), sous réserve du cas de leur liquidateur : donc, pas d'infraction pour un gérant de SNC, même s'il a opéré des prélèvements importants. Et il ne l'est pas davantage pour des sociétés de droit étranger. Mais, en revanche, l'abus de biens sociaux demeure concevable pour les filiales étrangères des sociétés françaises. Et, par ailleurs, il est également concevable quand bien même la localisation du siège en France se trouverait contestée par le prévenu ; cela étant, dans un tel cas, il appartiendra quand même aux juges de fond de montrer en quoi cette localisation s'avère fondée.
[...] La dissimulation retardant le point de départ de la prescription s'apprécie par référence aux informations contenues dans les comptes et non d'après celles délivrées aux salariés de l'entreprise. Les poursuites engagées sous une autre qualification sont interruptives de la prescription. L'interruption de la prescription par une plainte avec constitution de partie civile n'a d'effet qu'à l'égard des faits visés dans les actes de poursuite et d'instruction et des faits connexes. Les actes accomplis par les officiers de police judiciaire dans le cadre d'une enquête préliminaire sont interruptifs de prescription, peu important à cet égard le défaut d'information du procureur, sans effet sur la validité de ces actes. [...]
[...] Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement Cependant, ce texte ne permet pas de condamner un dirigeant coupable d'abus de biens sociaux à l'interdiction de diriger ou de gérer toute personne morale dans la mesure où l'article L. 249-1 du Code de commerce limite une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales. Notons qu'en l'absence de condamnation à une peine complémentaire prévue à l'article L. 249-1 du Code de commerce, le juge chargé de la surveillance du registre du commerce ne peut pas ordonner le remplacement d'un dirigeant condamné pour abus de biens sociaux. [...]
[...] Il appartiendra donc ensuite à la société, dont le recours aura été ainsi recevable, de se faire valablement représenter à l'audience, par un mandataire ad hoc. En cas de fusion, il est décidé que la société absorbante peut se constituer partie civile pour demander réparation du dommage résultant d'actes délictueux commis au préjudice de la société absorbée par ses dirigeants sociaux, et il a même été jugé, fort logiquement, qu'une société absorbante pouvait valablement se porter partie civile contre le dirigeant de fait de la société absorbée poursuivi en abus de biens sociaux pour s'être fait indûment rembourser des frais par cette dernière. [...]
[...] De même, s'agissant d'un expert-comptable, la complicité d'abus de biens sociaux ne saurait être retenue si ce professionnel n'a fait que retranscrire fidèlement dans les écritures la réalité d'opérations qui mettaient en évidence les prélèvements opérés par le responsable de l'entreprise Localisation dans l'espace L'infraction est réputée commise en France dès lors que l'un de ses éléments constitutifs s'y est produit : par exemple, le fait qu'un dirigeant ait accordé en France à une société des conditions de prix et des délais anormaux. Cela étant, l'incrimination d'abus de biens sociaux ne saurait être étendue à des sociétés que la loi n'a pas prévues, telle une société de droit étranger, et pour lesquelles seule une qualification d'abus de confiance est susceptible d'être retenue. [...]
[...] Abus des biens sociaux A. - Éléments de l'infraction Définition Sociétés concernées Dimension internationales Le délit d'abus des biens sociaux est prévu par les articles L. 241-3 et L. 242-6 du Code de commerce, aux termes desquels seront punis d'un emprisonnement de cinq ans au plus et d'une amende maximale de euros les gérants, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux qui font de mauvaises foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement Ces dispositions sont applicables dans les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés par actions simplifiées, les SARL, les sociétés d'économie mixte constituées sous la forme de sociétés anonymes, les coopératives. [...]
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