Article 1591, Code civil, prix de vente, détermination, parties
Notre société contemporaine se trouve depuis des siècles dans une logique économique basée sur un fonctionnement dit ‘‘capitaliste'' qui pose d'ailleurs de nombreux problèmes de définition. Le terme capitaliste est si complexe qu'il serait présomptueux de vouloir le définir d'une manière bien déterminée. Néanmoins, il n'est pas contraire de le déterminer comme étant un système économique permettant la mise en relation de plusieurs parties afin de former un contrat à titre onéreux qui engendre des apports, des pertes et des bénéfices. En effet, il n'est alors pas difficile de comprendre en quoi, notre société mêle étroitement la notion de droit qui permet l'encadrement d'échanges économiques afin qu'ils soient réalisés de la meilleure manière possible et dans les meilleures conditions d'équités et la notion d'économie. Par conséquent il est alors possible de traduire cette notion abstraite par la formation d'un contrat de vente.
[...] Il est aussi possible de parler de clause de prix de rentabilité souvent stipulée dans les cessions de brevet par exemple où le prix de la cession pourra être assis sur le chiffre d'affaires. C'est ce que l'on appelle plus précisément des clauses d'earn'out en d'autres termes, le cédant pourra percevoir un complément de prix lié à un résultat futur du marché. Ces clauses de détournement aux dispositions rigides en matière de détermination du prix, permettent le maintien ou le sauvetage de certaines conventions qui pourraient être considérées comme ayant un prix mal ou trop peu déterminé et qui encouraient la nullité. [...]
[...] En revanche le prix peut être très faible, voire inexistant sans qu'il s'agisse d'un prix dérisoire puisque c'est le cas de certaines ventes à prix symbolique, par exemple on retrouve le cas pour les contrats de formation de société où l'engagement de payer les dettes de l'entreprise se chiffre à un minimum d'un euro pour la constitution du capital social. Afin que la validité du contrat de vente soit effective, il parait donc nécessaire que le prix respecte des critères caractéristiques de sa forme et de son établissement pour ensuite être déterminé et désigné par les parties. B. La détermination et la désignation du prix. Certes le prix doit être déterminé afin de répondre aux exigences légales de formation du contrat de vente, cependant, il convient de noter que ce prix peut être convenu de manière libre. [...]
[...] D'autre part, l'article L 410-2 du Code de commerce prévoit que les prix sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. En d'autres termes, ces derniers sont librement fixés par les parties au contrat de vente et sont le résultat de la négociation de celles- ci en fonction du jeu de l'offre et de la demande. Cependant il y a des exceptions où le prix sera encadré par le droit de la concurrence par exemple la revente à perte qui est prohibée, ou bien la fixation du prix des loyers qui doit rester en corrélation avec les valeurs vénales du marché. [...]
[...] En effet, dans certaines situations comme la vente d'immeuble, il importe de noter la présence d'un important cadre juridique qui oblige l'acceptation de la fixation d'un prix suite à des mécanismes juridiques. Par exemple en matière de saisie-vente, le bien sera expertisé par trois rapports afin de déterminer la valeur réelle de ce dernier. C'est notamment le cas en matière de lésion. La lésion n'a pas pour but de vicier le contrat. Elle est le préjudice qui résulte du préjudice entre les prestations réciproques du contrat. Dans le cas d'une lésion, l'acheteur aura le choix entre la nullité de la convention lésée ou le rachat lorsqu'il la constate. [...]
[...] Néanmoins, il convient de noter que le prix peut éventuellement être désigné par un tiers. En effet, c'est dans le prolongement de l'article 1591 du Code civil que l'article 1592 du même Code énonce que le prix peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers ; si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente En d'autres termes, les parties peuvent décider d'un commun accord, par le biais du contrat, soit par une clause, ou dans la rédaction du contrat, que le prix sera déterminé et désigné par le biais d'un tiers selon les modalités de l'article 1592 du Code civil. [...]
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