Ordonnance, 12 mars 2014, déclaration de créance, article L622-24, code de commerce, créancier, débiteurs, justice exclue, acte conservatoire
Lors d'une procédure collective, la déclaration de créance est la première difficulté à laquelle doit se confronter le créancier du débiteur défaillant. Cette déclaration est l'acte par lequel les créanciers d'un débiteur objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire manifestent auprès du mandataire judiciaire leur volonté de participer à la procédure collective. Les règles régissant la déclaration de créance sont donc d'une importance cruciale pour celui qui espère être payé.
[...] Commentaire des apports de l'ordonnance du 12 mars 2014 en matière de déclaration de créance (article L622-24 du code de commerce) Lors d'une procédure collective, la déclaration de créance est la première difficulté à laquelle doit se confronter le créancier du débiteur défaillant. Cette déclaration est l'acte par lequel les créanciers d'un débiteur objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire manifestent auprès du mandataire judiciaire leur volonté de participer à la procédure collective[1]. Les règles régissant la déclaration de créance sont donc d'une importance cruciale pour celui qui espère être payé. [...]
[...] Finalement les hypothèses où le créancier se retrouve piégé par la déclaration de créance se réduisent, la reconnaissance de son droit légitime dans le gage commun des créanciers est facilitée. Seules les hypothèses ou il reste totalement inactif ou s'il le devient après le relevé de forclusion obtenu rendent sa créance inopposable. Cependant ces dispositions peuvent poser quelques difficultés d'interprétation notamment dans leur rapport entre elles. On peut notamment s'interroger sur le sort de la créance mentionnée par le débiteur sur sa liste, mais de façon erronée. [...]
[...] Cette dernière a modifié plusieurs articles du code de commerce, et notamment l'article L622-24, régissant la déclaration de créance. Ainsi, on peut s'interroger sur l'impact des modifications apportées par l'ordonnance du 12 mars 2014 en matière de déclaration de créance sur le régime et la nature de ces déclarations, ainsi que sur l'équilibre des parties en présence. Le nouvel article L622-24 du code de commerce opère un rééquilibrage en simplifiant la déclaration de créance, favorisant ainsi les créanciers cette modification du régime impactant également la nature même de la déclaration de créance (II). [...]
[...] C'est le cas pour la déclaration de créance ici, pour M. le Corre[4] L'ordonnance du 12 mars 2014 a fait souffler un véritable vent de clémence sur le créancier confronté à devoir déclarer sa créance Tout d'abord parce que la possibilité de ratification de la déclaration de créance par le créancier permet finalement une régularisation a posteriori très pratique : la personne qui effectue la déclaration de créance n'a plus à avoir les pouvoirs ou habilitations nécessaires puisqu'une ratification peut intervenir postérieurement. [...]
[...] Il en était de même pour la possibilité de présenter une déclaration complémentaire. Ces demandes étaient enfermées dans le délai de l'action en justice. Cette dernière étant déplacée, il apparaît naturel pour M. le Corre, et on comprend cette analyse, que la possibilité de présenter une demande complémentaire ou de modifier le fondement de sa demande soit possible jusqu'au dépôt de la liste du mandataire ou du liquidateur au greffe. De même il est logique que le créancier puisse, jusqu'au dépôt de la liste au greffe, mentionner une sûreté ou faire état du cours des intérêts de sa créance. [...]
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