Comme le mentionne Monsieur le Professeur Lucas, la société civile se caractérise, entre autres, par l´existence d´une procédure d´élimination de l´associé frappé de « déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire », réglée par l´art. 1860 C.civ. Dans l´arrêt de principe SCI du Lavoir c. Me Gourdain ès-qual, rendu le 9 décembre 1998, la 3e Chambre civile de la Cour de cassation se voit confrontée à la question de l´interprétation de l´article 1860 C.civ, un texte d´application plutôt rare, ce qui rend cet arrêt d´autant plus intéressant.
En l´espèce, M. Causse, associé de la SCI du Lavoir a fait l´objet d´une procédure de liquidation pour insuffisance d´actif, qui fut clôturée le 19 mars 1980. Le syndic nommé à la liquidation des biens, assigne alors la SCI et le mandataire de justice nommé à la procédure collective, afin, exerçant les droits de M. Causse, de pouvoir se retirer de la SCI, et sollicite la désignation d´un expert pour l´évaluation des droits sociaux devant être remboursés à M. Causse.
La question à laquelle doit répondre la 3e Chambre civile en l´espèce est délicate et controversée. En effet, dans cette affaire, il s´agit pour les juges de préciser la chronologie des actes mentionnés dans l´article 1860 C.civ, qui énonce « qu´il est procédé, dans les conditions énoncées à l´art. 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l´intéressé, lequel perdra alors sa qualité d´associé ». Le problème posé est ainsi purement temporel : à quel moment précis l´associé perd-il sa qualité d´associé ? Cette perte s´effectue-t-elle au moment du remboursement de ses parts, où est-il envisageable que cette perte ait lieu antérieurement ?
[...] Me Gourdain ès-qual, rendu le 9 décembre 1998, la 3e Chambre civile de la Cour de cassation se voit confrontée à la question de l´interprétation de l´article 1860 C.civ, un texte d´application plutôt rare, ce qui rend cet arrêt d´autant plus intéressant. En l´espèce, M. Causse, associé de la SCI du Lavoir a fait l´objet d´une procédure de liquidation pour insuffisance d´actif, qui fut clôturé le 19 mars 1980. Le syndic nommé à la liquidation des biens, assigne alors la SCI et le mandataire de justice nommé à la procédure collective, afin, exerçant les droits de M. [...]
[...] Cela revient à dire que la décision de la Cour de cassation a pour effet de maintenir dans la société un associé qui a manifestement perdu tout affectio societatis, alors que celui-ci constitue justement une condition à la qualité d´associé d´après l´art al.1er. On en vient alors naturellement à la question de savoir comment cet associé, désormais dépourvu de tout intérêt pour la vie de la société, usera de son droit de vote lors des assemblées, puisque, rappelons-le, il continuera à bénéficier de ses droits politiques jusqu´au remboursement. [...]
[...] L´interprétation choisie au cœur des critiques On ne peut nier que l´interprétation stricte de l´art C.civ. entraîne des effets quelque peu moins positifs que ceux énumérés précédemment (A.). C'est pourquoi la doctrine réagit vivement en proposant de nouvelles possibilités, même si ces propositions n´aboutirent pas non plus à un accord stable (B.). A. Les conséquences douteuses d´une telle décision Cette solution, qui retarde l´élimination de l´associé, est tout d´abord inattendue, étant donné qu´il n´existe aucun principe selon lequel la perte de la qualité d´associé serait liée au remboursement des parts sociales. [...]
[...] L´intéressé n´aurait ainsi qu´à demander à la société de choisir entre son élimination et la dissolution, le vote de la résolution entraînant dans les deux cas la perte de la qualité d´associé. On pourrait cependant avancer que cette solution très pragmatique est moins conforme à la lettre de l´art C.civ. Mais M. le Professeur Lucas répond à cette critique en estimant que ce n´est tout simplement plus le fait matériel du remboursement qui est pris en compte, mais la décision procéder. [...]
[...] Cette interprétation a notamment été suggérée par les commentateurs de la loi du 4 janvier 1978 : cette solution présente pour l´associé sortant, en l´espèce M. Causse, l´avantage d´un paiement. L´approche textuelle pour laquelle opte la Cour de cassation se fonde sur une analyse purement grammaticale de l´article, en particulier sur le terme alors : il est procédé, dans les conditions énoncées à l´art. 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l´intéressé, lequel perdra alors sa qualité d´associé cet adverbe marquant, aux yeux de la 3e Chambre civile, la postériorité de la perte de la qualité d´associé. [...]
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