La contribution aux pertes est la contribution des associés aux pertes de la société, ce qui est différent de l'obligation aux dettes qui ne concerne que les rapports entre les créanciers de la société et les associés. Mais la différence entre ces deux notions n'est pas toujours facile à faire.
Dans l'arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation, Di Patti contre Collet es qual, du 6 juillet 1994, l'opposition entre ces deux notions s'est alors posée.
En l'espèce, il est reproché à Madame Di Patti, épouse Bied, qui était alors associée d'une société civile immobilière de construction en vue de la vente d'immeubles ou SCI, de ne pas avoir contribué aux pertes de cette société civile immobilière à l'égard du liquidateur judiciaire, c'est-à-dire Monsieur Collet.
Ainsi, la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 janvier 1992 avait condamné Madame Di Patti à payer une somme à Monsieur Collet, en sa qualité de liquidateur judiciaire. Aussi, Madame Di Patti, fait-elle grief au dit arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en soutenant qu'il s'agissait d'obligation aux dettes et non de contribution aux pertes du fait que le liquidateur judiciaire n'était pas un associé mais un créancier.
Dans ce présent arrêt, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 6 juillet 1994 confirme l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 21 janvier 1992, en indiquant qu'en l'espèce il s'agit bel et bien de contribution aux pertes et non d'obligations aux dettes telles que le soutenait Madame Di Patti.
[...] Mais il est important de savoir à quoi correspond exactement la contribution aux pertes, afin de ne pas la confondre avec l'obligation aux dettes. La notion de contribution aux pertes Il y a contribution aux pertes lorsque l'activité sociale de la société se révèle déficitaire, c'est à dire non rentable, mais cela ne veut pas forcément dire que la société ait des dettes, car elle peut très bien être parvenue à payer tous ses créanciers. Sont alors concernés tous les associés entre eux, donc Madame Di Patti dans le cadre de son statut d'associé de la société civile immobilière de construction en vue de la vente d'immeubles. [...]
[...] On est dans l'hypothèse où la contribution aux pertes n'a pas suffi, et comme les créanciers ne peuvent plus agir contre la société, par le biais de l'obligation aux dettes, ils vont pouvoir se retourner contre les associés. La société civile immobilière ayant été liquidée, les associés sont alors tenus de contribuer aux pertes existantes à ce moment-là, tel que l'a indiqué l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 mars 1975 en stipulant que sauf application de stipulations particulières, c'est seulement en cas de dissolution de la société que celle ci peut agir contre ses membres en paiement des pertes Mais la façon dont agit le liquidateur judiciaire, en l'occurrence Monsieur Collet peut prêter à confusion du fait qu'elle s'assimile à l'attitude qu'aurait pu avoir un créancier vis-à-vis de madame Di Patti. [...]
[...] Quant à la contribution aux pertes, une quote-part des pertes incombe normalement à chaque associé en proportion de ses apports sauf clause contraire. Il ne faut donc pas confondre la contribution aux pertes avec l'obligation au passif social des associés qui peut aller bien au delà de l'apport dans ce genre de société, car la contribution aux pertes ne concerne que les rapports entre associés alors que l'obligation aux dettes concerne les rapports des associés avec les créanciers sociaux, si un exercice est déficitaire, les pertes sont alors réparties entre les associés. [...]
[...] Ainsi, une fois encore la notion d'obligation aux dettes est écartée dans cet arrêt du 6 juillet 1994, monsieur Collet n'étant pas un créancier mais agissant pour le compte de la société. Cette obligation aux dettes est dite indéfinie dans les sociétés à risque illimité,comme dans la société civile immobilière de construction en vue de la vente d'immeubles, car l'associé peut se trouver engagé au-delà du montant de son apport et sans limites, mais elle est surtout subsidiaire, c'est-à-dire que le créancier doit d'abord s'adresser à la société, c'est qu'en cas d'échec de cette première démarche qu'il pourra se retourner contre un ou plusieurs associés, c'est une sorte de garantie personnelle. [...]
[...] Dans l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, Di Patti contre Collet es qual, du 6 juillet 1994, l'opposition entre ces deux notions s'est alors posée. En l'espèce, il est reproché à Madame Di Patti, épouse Bied, qui était alors associée d'une société civile immobilière de construction en vue de la vente d'immeubles ou SCI, de ne pas avoir contribué aux pertes de cette société civile immobilière à l'égard du liquidateur judiciaire, c'est- à-dire Monsieur Collet. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture