En l'espèce, la société Rossi réalisant des travaux pour la société civile immobilière (SCI) les Marmousets, n'a pas obtenu paiement de la part de cette dernière, malgré un premier jugement ayant liquidé l'astreinte prononcée pour la garantie prévue à l'article 1799-1 du Code civil, et un deuxième condamnant la SCI à payer le montant des travaux. La question posée à la haute juridiction est de savoir si les démarches faites par le créancier suffisent à établir l'existence de vaines poursuites préalables envers la société débitrice.
[...] Ainsi, encourt la cassation l'arrêt qui, retenant ces recherches infructueuses, décide qu'il y a lieu de considérer que la société, dont il n'est pas établi qu'elle ait été dissoute, est insolvable. Plus récemment, la chambre mixte de la cour de cassation a rendu un arrêt le 18 mai 2007. Elle retient que dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser. [...]
[...] D'ailleurs, la charge de la preuve de la réalité des poursuites et de leur vanité incombant aux créanciers, il faut noter que la jurisprudence se base autour d'un élément : la preuve de l'insolvabilité de la société débitrice. Elle énonçait auparavant qu'une procédure collective devait être ouverte à l'encontre de la société débitrice et que les créanciers devaient attendre la fin de cette procédure avant de se tourner vers les associés, si la société était insolvable (CA Paris déc. 1982). Puis la chambre commerciale est revenue sur ce point, décidant que le créancier pouvait se retourner contre les associés civils en cours de procédure (Cass. Com nov. 1992). [...]
[...] La troisième chambre civile, qui a tranché l'affaire le 4 juin 2009 reste dans la lignée de la jurisprudence antérieure et rejette le pourvoi au motif que le créancier n'a pas prouvé l'insolvabilité de la société débitrice. Alors, est-ce vraiment une bonne solution ? Une mesure exagérément favorable aux associés ? Cet arrêt vient certes confirmer la rigueur de l'article 1858 du Code civil imposée par la jurisprudence antérieure : il est certain que si l'insolvabilité de la société n'est pas prouvée, le créancier ne l'aura pas vainement poursuivie au préalable. [...]
[...] Troisième chambre civile, Cour de cassation juin 2009 - le créancier social L'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la cour de cassation en date du 4 juin 2009 vient réaffirmer la rigueur de l'article 1858 du Code civil à l'égard du créancier social. En l'espèce, la société Rossi qui a réalisé des travaux pour la Société Civile Immobilière les Marmousets n'a pas obtenu le paiement de la part de cette dernière malgré un premier jugement ayant liquidé l'astreinte prononcée pour la garantie prévue à l'article 1799-1 du Code civil, et un deuxième jugement condamnant la SCI à payer le montant des travaux. [...]
[...] Il serait alors peut-être plus efficace de préciser cette notion de vaines poursuites préalables. Rappelons pour terminer qu'avant la loi de 1978, l'article 1859 du Code civil énonçait : les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire Le terme en demeure” était surement plus précis que le terme actuel de “vaines poursuites préalables”. Alors une dernière question se pose : ce flou juridique était-il voulu par le législateur de 1978 ? [...]
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