La société Trigo immo et M X sont propriétaires d'un local à usage commercial, mis en location au profit de la société Optique Lachal. La société Optique Lachal par un acte passé le 19 mars 1997 a sous-loué le bien à la société Greenwich optique.
Le 19 mars 2003, les bailleurs ont notifié à la locataire principale la société optique Lachal un congé au 1er janvier 2004 comprenant également une offre de renouvellement du bail. Seulement par la suite, les bailleurs ont retiré leur proposition de renouvellement du bail au motif que la locataire principale ne serait pas immatriculée au RCS.
Le sous-locataire d'un local à usage commercial détient-il un droit de renouvellement du bail auprès du bailleur principal et peut-il renoncer par anticipation à son droit au renouvellement du bail?
[...] Seulement la cour en disant que le droit au renouvellement né à la fin du bail et non à la conclusion, empêche à la renonciation d'avoir lieux avant la fin du bail , donc empêcher les pressions et les conditions fixées par le bailleur lors de la conclusion du bail. Donc du point de vue de la protection du commerçant cette solution se justifie, cela préserve le droit au renouvellement du bail. Mais d'un point de vue purement juridique, comme le stipule l'article L 145- 8 seul le propriétaire du fonds peut invoquer ce droit, le sous-locataire devra donc être propriétaire de son fonds de commerce. [...]
[...] Et surtout c'est le bail commercial qui donne ce droit au renouvellement donc il peut apparaître logique que c'est lors de la conclusion du bail qu'est né le droit à la renonciation et donc la renonciation au renouvellement juste après la rédaction du bail sera possible. Mais la cour ne semble pas vouloir reprendre sa position du 4 mai 2006. Cela reste logique, car par principe le droit commercial protège le commerçant lors de l'existence d'un bail commercial en offrant comme l'un des principaux avantages le droit au renouvellement de du bail. [...]
[...] La société Greenwich optique(le sous-locataire) a formé un pourvoi en cassation et la 3e chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 28 novembre 2007 un arrêt qui a cassé l'arrêt d'appel et donc qui était favorable au sous-locataire. Solution: la Cour de cassation a estimé que la société Greenwich sous- locataire n'a pas renoncé à son droit au renouvellement de son bail dans l'acte du 19 mars 1997 comme le soutenaient la Cour d'appel et les propriétaires de l'immeuble et comme le stipulait l'acte du 19 mars 1997. [...]
[...] Même apport que l'arrêt du 17 décembre 2003 de la 3e chambre civile de la Cour de cassation. Mais certains arrêts divergent tel l'arrêt du 4 mai 2006 de la 3e chambre civile, où le droit au renouvellement d'un bail est né dès la conclusion du bail, donc si le droit était acquis on pouvait y renoncer. La question est bien: À quel moment est né le droit au renouvellement du bail, la Cour le 28 novembre 2007 dit que c'est à l'extinction du bail principal, mais en 2006 c'était dès la naissance du bail. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 28 novembre 2007: la sous-location du bail commercial Faits et procédure La société Trigo immo et M X sont propriétaires d'un local à usage commercial, mis en location au profit de la société Optique Lachal. La société Optique Lachal par un acte passé le 19 mars 1997 a sous-loué le bien à la société Greenwich optique. Le 19 mars 2003, les bailleurs ont notifié à la locataire principale la société optique Lachal un congé au 1er janvier 2004 comprenant également une offre de renouvellement du bail. [...]
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