Le fonds de commerce se compose d'éléments corporels (local commercial, marchandises et matériel) et incorporels (clientèle, nom commercial et propriété commerciale).
Paradoxalement, il se rapproche du fonds d'activité civile en ce que son élément prépondérant et déterminant est la clientèle. A la différence que cette dernière est alors liée à l'activité du fonds plus qu'à la personne du commerçant. Si elle est dite « personnelle » au commerçant, c'est parce que la personnalité de ce dernier se fond dans l'activité de son fonds, les deux étant en quelque sorte consubstantiels.
Du fait de cet élément, tout commerce contient nécessairement une part d'aléa, car, indépendant, il est toujours subordonné au bon vouloir de sa clientèle. La question se pose alors de savoir quel est l'élément du fonds de commerce prépondérant dans l'attraction de la clientèle, le nom commercial ou l'activité du commerçant. Elle ne se pose pas s'il est seul à porter ce nom. Il n'en va pas de même s'il s'agit d'une enseigne largement répandue, tel que le permet le contrat de franchise.
En l'espèce, un bailleur notifie à son locataire franchisé un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction, puis lui refuse son paiement, au motif que, franchisé, il n'est plus commerçant.
[...] Le contrat de franchise est un contrat, on l'a vu, à l'intuitu personae faible, mais existant, en raison du droit d'agrément du franchiseur. Peut-être que des conditions contractuelles de cessibilité non trop contraignantes pour le commerçant franchisé sont ici exigées. Cependant, cette condition est bien moins substantielle que celle de l'existence d'une clientèle propre. Il semble que la Cour ait simplement voulu appuyer sa position concernant la condition d'indépendance économique du franchisé, plus que de mettre en place un critère cumulatif. [...]
[...] S'il n'a pas la maîtrise de celle-ci, alors on peut dire qu'en quelque sorte il n'existe pas sur un plan commercial, puisque sa clientèle est avant tout celle de son fonds, et que celui-ci est géré par le franchiseur dont le commerçant ne fait qu'appliquer les directives. Ainsi, les juges du fond ont déjà été amenés à requalifier un contrat de franchise en contrat de travail. Cependant, ces requalifications supposent bien que les deux diffèrent: l'intuitu personae du contrat de franchise, à défaut d'être inexistant, est cependant bien moins prononcé que dans un contrat de travail. Tout d'abord, la subordination juridique en est totalement absente. Ensuite, la subordination économique ne doit pas y être trop prononcée. [...]
[...] Enfin, si le franchisé bénéficie du statut des baux commerciaux parce qu'il a une clientèle attachée à son fonds de commerce, il semble que la Cour exige la présence d'une seconde condition. L'abusus sur les éléments matériels du fonds de commerce, critère secondaire La maîtrise se confond-elle avec la propriété? Il convient de distinguer la propriété des éléments du fonds, notamment le local commercial, objet du bail, et la propriété du fonds de commerce lui-même, de l'universalité de fait. Si le bailleur, en vertu du caractère absolu du droit de propriété, peut toujours décider de rompre le bail, y comprit commercial, moyennant paiement de l'indemnité d'éviction, en vertu de son abusus sur ce bien, le commerçant lui, l'abusus sur son fonds. [...]
[...] Celle-ci doit procéder de l'activité du commerçant pour pouvoir être considérée comme lui étant personnelle. Dans un arrêt de 1996, la Cour de Paris a décidé que ce qui attire la clientèle d'un prestataire de services franchisés ou concessionnaires, c'est la charte de la marque qui se traduit par la proposition de contrats types qui garantissent le principe d'une exécution dépourvue d'aléa Il ne peut en être autrement que si le franchisé prouve que l'élément du fonds qu'il apporte, le droit au bail, attire la clientèle de manière telle qu'il prévaut sur la marque D'où l'existence d'une présomption de titularité de la clientèle au franchiseur. [...]
[...] La même logique est à l'oeuvre en droit des sociétés concernant la prohibition des clauses léonines: si un associé d'une société commerciale ne peut profiter des bénéfices de la société sans en supporter les risques, un franchisé ne peut, de même, profiter du statut de commerçant sans en supporter les risques. La notion de risque est inhérente à la commercialité. Pour pouvoir se constituer une clientèle qui lui soit propre, et par là un fonds de commerce, le commerçant doit être responsable juridiquement de ses actes de commerces, de la gestion de son fonds. [...]
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